317
positions exprimées par ces derniers étaient particulièrement divisées sur le point en
cause, l’Allemagne affirmant nettement la compétence du Tribunal alors que le
Royaume-Uni la rejetait absolument, par exemple
45
. En d’autres termes, et si l’on
peut admettre que les Etats aient eu vocation à s’exprimer ici, sur certains points,
leur intérêt collectif eût été d’éviter de donner l’image de ce « compromis cousu à
la hâte »
46
.
4.2 La désunion de la représentation extérieure
L’arrêt révèle, par sa seule existence, la désunion de la représentation extérieure de
l’Union et l’incapacité des parties à résoudre, entre elles, la question de l’exercice
de leurs compétences respectives.
Les tensions en la matière sont évidemment particulièrement fortes dans les
hypothèses de compétences partagées (entre l’Union et les Etats membres). Des
pratiques existent pour les limiter ; elles sont régulées par le principe cardinal de
coopération loyale, visé à l’article 4 paragraphe 3 TUE
47
.
De telles tensions ne sont pas davantage exclues, dans les rapports entre institutions cette fois, y compris dans les hypothèses, comme ici, de compétence exclusive. C’est pour les éviter, comme le rappelle expressément la Cour, qu’ « en vertu
de l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution de l’Union agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les traités, conformément aux procédures, aux conditions et aux fins prévues par ceux-ci. Cette disposition traduit le
principe de l’équilibre institutionnel, caractéristique de la structure institutionnelle
de l’Union, lequel implique que chacune des institutions exerce ses compétences
dans le respect de celles des autres »
48
. Le Conseil estimait précisément que cette
disposition avait été violée en l’espèce. La Cour affirme qu’il n’en est rien
49
. Elle
admet que certes, le principe de coopération loyale impose à la Commission
l’obligation de consulter préalablement le Conseil, lorsqu’elle entend exprimer des
positions au nom de l’Union devant une juridiction internationale
50
. Elle estime
45 Pour plus de détails, v. par ex. Treves (2014), p. 345.
46 Ibidem, p. 346.
47 Sur l’ensemble de la question, v. Neframi (2010), p. 115 ss.
48 V. CJUE, Aff. C-73/14, pt 61, ECLI:EU:C:2015:663. La Cour renvoie sur ce point à l’arrêt du 14
avril 2015, Conseil/Commission, C-409/13, pt 64, EU:C:2015:217, et à la jurisprudence citée.
49 Elle observe en ce sens, à titre liminaire, que les articles 218, paragraphe 9 FUE et 16, paragraphe
1 UE n’étant pas applicables en l’espèce, contrairement à ce que soutenait le Conseil, « il ne saurait
être fait grief à la Commission d’avoir manqué à son devoir de coopération loyale en ne prenant
pas les initiatives inhérentes à l’application de ces deux dispositions », CJUE, Aff. C-73/14, pt 85,
ECLI:EU:C:2015:663.
50 V. ibidem, pt 86. Une telle interprétation n’est pas aberrante, même s’il n’existe aucune disposition expresse en ce sens dans le traité. On peut en effet soutenir que le principe de coopération
loyale, central dans la mise en oeuvre d’une compétence partagée, vaut également, en cas de compétence exclusive, dans les rapports entre les institutions et pour l’exercice de leurs compétences
respectives. Comp. Delcourt (2016), p. 115, qui met en lumière que, contrairement à l’affirmation
La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal…
positions exprimées par ces derniers étaient particulièrement divisées sur le point en
cause, l’Allemagne affirmant nettement la compétence du Tribunal alors que le
Royaume-Uni la rejetait absolument, par exemple
45
. En d’autres termes, et si l’on
peut admettre que les Etats aient eu vocation à s’exprimer ici, sur certains points,
leur intérêt collectif eût été d’éviter de donner l’image de ce « compromis cousu à
la hâte »
46
.
4.2 La désunion de la représentation extérieure
L’arrêt révèle, par sa seule existence, la désunion de la représentation extérieure de
l’Union et l’incapacité des parties à résoudre, entre elles, la question de l’exercice
de leurs compétences respectives.
Les tensions en la matière sont évidemment particulièrement fortes dans les
hypothèses de compétences partagées (entre l’Union et les Etats membres). Des
pratiques existent pour les limiter ; elles sont régulées par le principe cardinal de
coopération loyale, visé à l’article 4 paragraphe 3 TUE
47
.
De telles tensions ne sont pas davantage exclues, dans les rapports entre institutions cette fois, y compris dans les hypothèses, comme ici, de compétence exclusive. C’est pour les éviter, comme le rappelle expressément la Cour, qu’ « en vertu
de l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution de l’Union agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les traités, conformément aux procédures, aux conditions et aux fins prévues par ceux-ci. Cette disposition traduit le
principe de l’équilibre institutionnel, caractéristique de la structure institutionnelle
de l’Union, lequel implique que chacune des institutions exerce ses compétences
dans le respect de celles des autres »
48
. Le Conseil estimait précisément que cette
disposition avait été violée en l’espèce. La Cour affirme qu’il n’en est rien
49
. Elle
admet que certes, le principe de coopération loyale impose à la Commission
l’obligation de consulter préalablement le Conseil, lorsqu’elle entend exprimer des
positions au nom de l’Union devant une juridiction internationale
50
. Elle estime
45 Pour plus de détails, v. par ex. Treves (2014), p. 345.
46 Ibidem, p. 346.
47 Sur l’ensemble de la question, v. Neframi (2010), p. 115 ss.
48 V. CJUE, Aff. C-73/14, pt 61, ECLI:EU:C:2015:663. La Cour renvoie sur ce point à l’arrêt du 14
avril 2015, Conseil/Commission, C-409/13, pt 64, EU:C:2015:217, et à la jurisprudence citée.
49 Elle observe en ce sens, à titre liminaire, que les articles 218, paragraphe 9 FUE et 16, paragraphe
1 UE n’étant pas applicables en l’espèce, contrairement à ce que soutenait le Conseil, « il ne saurait
être fait grief à la Commission d’avoir manqué à son devoir de coopération loyale en ne prenant
pas les initiatives inhérentes à l’application de ces deux dispositions », CJUE, Aff. C-73/14, pt 85,
ECLI:EU:C:2015:663.
50 V. ibidem, pt 86. Une telle interprétation n’est pas aberrante, même s’il n’existe aucune disposition expresse en ce sens dans le traité. On peut en effet soutenir que le principe de coopération
loyale, central dans la mise en oeuvre d’une compétence partagée, vaut également, en cas de compétence exclusive, dans les rapports entre les institutions et pour l’exercice de leurs compétences
respectives. Comp. Delcourt (2016), p. 115, qui met en lumière que, contrairement à l’affirmation
La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal…
