316
4.1 La faiblesse de la Commission
Le présent arrêt affirme la compétence de la Commission pour présenter, en cas de
litige, la position de l’Union devant une juridiction internationale. Il paraît donc, en
première analyse, comme une victoire de l’institution supranationale, puisqu’il
rejette la prétention contraire du Conseil. On notera toutefois que ce dernier ne
manque pas de moyens pour contourner de telles décisions
38
. En outre, s’il affirme
la compétence de la Commission, l’arrêt du 6 octobre 2015 révèle, en creux, sa
faiblesse, pour deux séries de raisons.
D’une part, c’est la Commission qui, en l’espèce, aurait dû saisir la Cour, alors
que c’est elle qui est poursuivie. En effet, en plus de l’exposé litigieux, sept Etats
membres ont présenté des observations séparées devant le TIDM
39
. Or, et comme la
Cour le souligne dans sa décision, avant même toute autre affirmation, les questions
soulevées par la demande d’avis introduite devant le Tribunal de Hambourg concernaient, du moins pour partie, les ressources biologiques de la mer, domaine de compétence exclusive de l’UE : c’est donc l’Union, et elle seule, en sa qualité de partie
contractante à la CNUDM, qui était compétente, s’agissant de ces questions, pour
prendre part à la procédure.
40
En d’autres termes, et en application des traités, seule
une institution (Commission ou Conseil) pouvait intervenir en l’espèce et non les
Etats, pris ut singuli. Ceux qui l’ont fait ont donc manqué à leurs obligations au titre
du droit de l’Union
41
. La Commission n’a toutefois pas intenté d’action contre les
contrevenants, puisque c’est elle, au contraire, qui se voit assignée par le Conseil,
devant la Cour. C’est la marque d’une première faiblesse.
D’autre part, l’exposé écrit de la Commission, à la différence de ceux présentés
par les Etats, n’évoque pas la question de la compétence du TIDM pour connaitre de
la demande d’avis présentée par la Commission sous-régionale des pêches. Or, cette
question essentielle était très discutée
42
, y compris au sein du TIDM lui-même
43
, et
revêtait donc une importance particulière en la cause. En se censurant comme elle
le fait, la Commission fragilise sa position une nouvelle fois
44
. Il aurait été plus
raisonnable d’agir en amont et d’opérer, si le traité le requiert, un partage transparent des responsabilités avec les Etats membres. Il en va d’autant plus ainsi que les
38 Sur ce qu’une décision favorable à la Commission peut apparaitre comme une victoire à la
Pyrrhus, en risquant de gêner la conclusion d’accords interinstitutionnels ultérieurs, v. FlaeschMougin (2005), pp. 425–426.
39 Ces Etats sont, outre la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et le
Royaume-Uni.
40 CJUE, Aff. C-73/14, pt 55, ECLI:EU:C:2015:663.
41 Dans le même sens, v. Morin (2015), p. 4.
42 V. Demande d’avis consultatif soumise par la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP),
Avis consultatif, 2 avril 2015, par. 37 s. et, sur l’ensemble de la question, Garcìa Garcìa-Revillo, ce
volume.
43 V. la déclaration du juge J.P. Cot, jointe à l’avis du TIDM, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/
documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/A21_aviscons_decl_Cot_rev_Fr.pdf
44 Sur la loyauté de la Commission sur ce point, vis-à-vis des Etats membres, v. égal. infra n. 47.
I. Pingel
Précédent

- 312/437

Suivant