315
chose que de lui conférer une telle compétence lorsque le Conseil n’a pas encore
défini ladite politique…
Ajoutant à la difficulté, le fait de suivre la position du Conseil en l’affaire aurait
in fine abouti à considérer ce dernier comme systématiquement compétent pour
exposer la position de l’Union dans les relations extérieures, au motif qu’une décision prise en la matière est toujours une décision politique : tout partage des fonctions de représentation avec la Commission serait alors devenu impossible. C’est
sans doute pour éviter d’en arriver à une telle impasse que la Cour adopte une autre
position. Elle correspond certainement à sa tendance pro-intégrative
35
. Elle correspond aussi au sens de l’évolution générale du droit en la matière, car c’est désormais la Commission qui assure, sauf exception, une fonction de représentation
générale de l’Union
36
. Il n’y a donc pas, en l’absence de disposition obligeant à
statuer en sens inverse, de raison de s’écarter de ce principe. Surgit toutefois un
second malaise : en affirmant la compétence de la Commission, la Cour se pose en
législateur, puisque le traité ne dit rien sur le point en litige : or elle n’est pas armée
pour ce faire, puisque ce n’est pas son rôle. Cela explique les faiblesses conceptuelles de l’arrêt, indissociables de la nature de la question posée qui altère le raisonnement dans son entier. De fait, et comme dans toutes les affaires qui soulèvent
des questions de ce genre, la Cour, pour assurer la position qu’elle défend, multiplie
les références aux principes généraux (équilibre institutionnel, coopération loyale),
donnant le sentiment, comme il a été justement souligné, qu’elle cherche à consolider en droit des solutions irriguées par des considérations d’opportunité
37
. Pour le
dire autrement, il existe des enjeux politiques, dans tous les contentieux interinstitutionnels, et la question demeure de savoir s’ils peuvent être saisis (correctement) par le droit et, en particulier, par le juge. Une chose est sûre, à tout le moins :
conférer à ce dernier le soin de régler de tels litiges les met en pleine lumière, ce qui
n’est pas nécessairement souhaitable.
4 Les limites de la saisine du juge
L’arrêt révèle deux éléments qu’il aurait été plus opportun de ne pas dévoiler : la
faiblesse de la Commission dans l’ordre juridique de l’Union (4.1) et la désunion de
la représentation extérieure (4.2). Ce faisant, il invite à s’interroger sur la question
plus générale de l’opportunité de saisir le juge de tels contentieux et sur la nécessité
de penser, pour et dans l’Union, une stratégie judiciaire globale.
35 La jurisprudence la plus récente est toutefois largement favorable au Conseil (v. par ex. CJUE
(Grande Chambre), Conseil de l’Union c. Commission, Arrêt, 28 juillet 2016, C-660/13,
ECLI:EU:C:2016:616) et la tendance pro-intégrative de la Cour plus modérée que par le passé.
Pour plus de détails, v. par ex. Bertrand (2016), par. 7–8.
36 Fernandez Pasarin (2009), pp. 589–590.
37 Bertrand (2016), par. 34.
La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal…
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