314
3.2 La nature de la question
Institution chargée de dire le droit, la Cour n’est évidemment pas en position de
facilité, encore moins de force, pour connaitre d’une question touchant à la séparation des pouvoirs (question politique par excellence). L’arrêt témoigne souvent, en
conséquence, de l’inconfort des juges, qui entraine celui du lecteur. On en prendra
un exemple topique.
Le Conseil arguait notamment en l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation
de la décision de la Commission, du non-respect par cette dernière, du principe
d’équilibre institutionnel ; il faisait en particulier valoir à ce titre la violation de
l’article 16, paragraphe 1, 2ème phrase du TUE. L’argument était le suivant : aux
termes de cette disposition, le Conseil exerce « des fonctions de définition des politiques conformément aux conditions prévues par les traités ». Or les considérations
contenues dans l’exposé présenté au TIDM relevaient précisément, selon le Conseil,
« de choix stratégiques ou politiques » ; il lui appartenait donc d’opérer ces choix,
tant s’agissant des questions de fond soulevées par la demande d’avis
31
que de la
compétence, discutée en l’espèce, du Tribunal pour connaitre de ladite demande
32
.
En d’autres termes, la Commission aurait violé l’article 16 TUE, en « s’arrogeant
des compétences qui relèvent exclusivement du Conseil »
33
. Pour réfuter cet argument, la Cour fait valoir que l’exposé contesté avait pour objet de présenter la position de l’Union dans l’affaire soumise au TIDM et non de définir une politique en
matière de pêche INN, politique, insiste-t-elle, qui fait déjà l’objet d’une réglementation détaillée en droit de l’UE
34
.
On ne peut s’empêcher de penser, à la lecture de ce développement, et c’est un
premier inconfort, que si une politique n’avait pas déjà été définie, dans la matière
considérée, la Cour aurait pu se prononcer autrement et affirmer la compétence du
Conseil (pour représenter l’Union devant le Tribunal de Hambourg en lieu et place
de la Commission). Or, si une solution est justifiée en droit, elle ne doit pas dépendre des circonstances. Sauf à rendre invariablement de purs arrêts d’espèce et à
mettre à mal, ce faisant, le principe de stabilité des relations juridiques. Pour le dire
autrement, si l’on décide que (re)présenter la position de l’Union dans un litige
pendant devant une juridiction internationale n’équivaut pas à définir une politique,
cela n’y équivaut pas, indépendamment de l’état d’avancement de ladite politique.
Deux compétences ne se confondent pas parce que l’une n’a pas (ou pas complétement) été exercée. On sent bien toutefois, et c’est la limite de l’exercice du pouvoir
du juge lorsqu’il intervient à la frontière du droit, que reconnaitre une compétence
à la Commission pour exposer, sur la scène internationale, une politique au préalable définie par le Conseil (comme tel était le cas en l’espèce) n’est pas la même
31 Ibidem, pt 72.
32 Ibidem, pt 73.
33 Ibidem, pt 43.
34 Ibidem, pt 69.
I. Pingel
3.2 La nature de la question
Institution chargée de dire le droit, la Cour n’est évidemment pas en position de
facilité, encore moins de force, pour connaitre d’une question touchant à la séparation des pouvoirs (question politique par excellence). L’arrêt témoigne souvent, en
conséquence, de l’inconfort des juges, qui entraine celui du lecteur. On en prendra
un exemple topique.
Le Conseil arguait notamment en l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation
de la décision de la Commission, du non-respect par cette dernière, du principe
d’équilibre institutionnel ; il faisait en particulier valoir à ce titre la violation de
l’article 16, paragraphe 1, 2ème phrase du TUE. L’argument était le suivant : aux
termes de cette disposition, le Conseil exerce « des fonctions de définition des politiques conformément aux conditions prévues par les traités ». Or les considérations
contenues dans l’exposé présenté au TIDM relevaient précisément, selon le Conseil,
« de choix stratégiques ou politiques » ; il lui appartenait donc d’opérer ces choix,
tant s’agissant des questions de fond soulevées par la demande d’avis
31
que de la
compétence, discutée en l’espèce, du Tribunal pour connaitre de ladite demande
32
.
En d’autres termes, la Commission aurait violé l’article 16 TUE, en « s’arrogeant
des compétences qui relèvent exclusivement du Conseil »
33
. Pour réfuter cet argument, la Cour fait valoir que l’exposé contesté avait pour objet de présenter la position de l’Union dans l’affaire soumise au TIDM et non de définir une politique en
matière de pêche INN, politique, insiste-t-elle, qui fait déjà l’objet d’une réglementation détaillée en droit de l’UE
34
.
On ne peut s’empêcher de penser, à la lecture de ce développement, et c’est un
premier inconfort, que si une politique n’avait pas déjà été définie, dans la matière
considérée, la Cour aurait pu se prononcer autrement et affirmer la compétence du
Conseil (pour représenter l’Union devant le Tribunal de Hambourg en lieu et place
de la Commission). Or, si une solution est justifiée en droit, elle ne doit pas dépendre des circonstances. Sauf à rendre invariablement de purs arrêts d’espèce et à
mettre à mal, ce faisant, le principe de stabilité des relations juridiques. Pour le dire
autrement, si l’on décide que (re)présenter la position de l’Union dans un litige
pendant devant une juridiction internationale n’équivaut pas à définir une politique,
cela n’y équivaut pas, indépendamment de l’état d’avancement de ladite politique.
Deux compétences ne se confondent pas parce que l’une n’a pas (ou pas complétement) été exercée. On sent bien toutefois, et c’est la limite de l’exercice du pouvoir
du juge lorsqu’il intervient à la frontière du droit, que reconnaitre une compétence
à la Commission pour exposer, sur la scène internationale, une politique au préalable définie par le Conseil (comme tel était le cas en l’espèce) n’est pas la même
31 Ibidem, pt 72.
32 Ibidem, pt 73.
33 Ibidem, pt 43.
34 Ibidem, pt 69.
I. Pingel
