313
structuration du champ des relations extérieures, l’absence de règle expresse induit
des litiges en cascade, dont le présent arrêt est l’un des avatars
27
.
Dans d’autres cas, les difficultés tiennent au texte même des traités qui peut être
flou ou incomplet. Il est alors particulièrement difficile pour la Cour d’adopter une
position solide, car les bases juridiques sont fuyantes. C’est ainsi qu’en l’espèce, et
pour se limiter à cet exemple tiré de l’arrêt, la Cour estime que l’article 335 TFUE
est la disposition adéquate pour fonder la compétence de la Commission. Selon la
Cour en effet, il découle de sa jurisprudence que cet article, « bien qu’étant limité
aux États membres selon son libellé, constitue l’expression d’un principe général en
vertu duquel l’Union possède la capacité juridique et est représentée, à cet effet, par
la Commission (voir, en ce sens, l’arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission,
C-131/03 P, EU:C:2006:541, pt 94)»
28
.
L’affirmation n’est pas aberrante (même si elle reste discutable). Le Conseil et
les Etats membres intervenants faisaient valoir plusieurs arguments pour la contester, souvent tirés du libellé même de l’article 335. Ils avançaient notamment que
cette disposition concerne exclusivement la représentation de l’Union dans le cadre
de procédures judiciaires nationales, et non la présentation d’observations au nom
de l’Union, au titre de l’action extérieure de celle-ci, devant une juridiction instituée
par un accord international
29
. Ils estimaient donc que c’est l’article 218 paragraphe
9 TFUE qui était en l’espèce la base juridique idoine. La Cour rejette cette analyse,
après examen de la disposition litigieuse
30
.
Le moins que l’on puisse dire est qu’il y avait ici matière à débat, du fait de
l’imprécision des textes, et que la solution choisie par la Cour n’est ni plus ni moins
justifiée que celle qu’elle n’a pas retenue. En d’autres termes, et en l’absence de
réponse juridique indiscutable, l’analyse adoptée ne pouvait que se traduire par
l’insatisfaction de l’une des parties. La responsabilité en incombe davantage toutefois au législateur qu’au juge. Dès lors que le traité laisse place à l’interprétation, il
ne faut pas s’étonner que l’interprète… interprète. Et il ne faut pas s’étonner davantage que la réponse ne soit pas sans réplique (en droit) dès lors que la question posée
déborde largement, comme en l’espèce, la sphère juridique.
27 Sur ce point, v. par ex. Rodriguez Sanchez-Tabernero (2016), pp. 752-753.
28 CJUE, Aff. C-73/14, pt 58, ECLI:EU:C:2015:663.
29 Ibidem, pt 47. De même, il était avancé que l’article 335 TFUE ne peut, eu égard au sens ordinaire de la notion de « représentation » être compris comme autorisant la Commission, en dehors
d’affaires relatives à son propre fonctionnement, à agir en justice de manière autonome, en méconnaissance de la compétence du Conseil pour établir le contenu de la position de l’Union, v. pt 48.
30 Ibidem, pt 59. La Cour prend soin de souligner toutefois que l’applicabilité de l’article 335
n’épuise pas la question de savoir si le contenu de l’exposé devait être préalablement approuvé par
le Conseil, v. pt 60. Pour plus de détails sur cette question, v. infra.
La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal…
structuration du champ des relations extérieures, l’absence de règle expresse induit
des litiges en cascade, dont le présent arrêt est l’un des avatars
27
.
Dans d’autres cas, les difficultés tiennent au texte même des traités qui peut être
flou ou incomplet. Il est alors particulièrement difficile pour la Cour d’adopter une
position solide, car les bases juridiques sont fuyantes. C’est ainsi qu’en l’espèce, et
pour se limiter à cet exemple tiré de l’arrêt, la Cour estime que l’article 335 TFUE
est la disposition adéquate pour fonder la compétence de la Commission. Selon la
Cour en effet, il découle de sa jurisprudence que cet article, « bien qu’étant limité
aux États membres selon son libellé, constitue l’expression d’un principe général en
vertu duquel l’Union possède la capacité juridique et est représentée, à cet effet, par
la Commission (voir, en ce sens, l’arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission,
C-131/03 P, EU:C:2006:541, pt 94)»
28
.
L’affirmation n’est pas aberrante (même si elle reste discutable). Le Conseil et
les Etats membres intervenants faisaient valoir plusieurs arguments pour la contester, souvent tirés du libellé même de l’article 335. Ils avançaient notamment que
cette disposition concerne exclusivement la représentation de l’Union dans le cadre
de procédures judiciaires nationales, et non la présentation d’observations au nom
de l’Union, au titre de l’action extérieure de celle-ci, devant une juridiction instituée
par un accord international
29
. Ils estimaient donc que c’est l’article 218 paragraphe
9 TFUE qui était en l’espèce la base juridique idoine. La Cour rejette cette analyse,
après examen de la disposition litigieuse
30
.
Le moins que l’on puisse dire est qu’il y avait ici matière à débat, du fait de
l’imprécision des textes, et que la solution choisie par la Cour n’est ni plus ni moins
justifiée que celle qu’elle n’a pas retenue. En d’autres termes, et en l’absence de
réponse juridique indiscutable, l’analyse adoptée ne pouvait que se traduire par
l’insatisfaction de l’une des parties. La responsabilité en incombe davantage toutefois au législateur qu’au juge. Dès lors que le traité laisse place à l’interprétation, il
ne faut pas s’étonner que l’interprète… interprète. Et il ne faut pas s’étonner davantage que la réponse ne soit pas sans réplique (en droit) dès lors que la question posée
déborde largement, comme en l’espèce, la sphère juridique.
27 Sur ce point, v. par ex. Rodriguez Sanchez-Tabernero (2016), pp. 752-753.
28 CJUE, Aff. C-73/14, pt 58, ECLI:EU:C:2015:663.
29 Ibidem, pt 47. De même, il était avancé que l’article 335 TFUE ne peut, eu égard au sens ordinaire de la notion de « représentation » être compris comme autorisant la Commission, en dehors
d’affaires relatives à son propre fonctionnement, à agir en justice de manière autonome, en méconnaissance de la compétence du Conseil pour établir le contenu de la position de l’Union, v. pt 48.
30 Ibidem, pt 59. La Cour prend soin de souligner toutefois que l’applicabilité de l’article 335
n’épuise pas la question de savoir si le contenu de l’exposé devait être préalablement approuvé par
le Conseil, v. pt 60. Pour plus de détails sur cette question, v. infra.
La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal…
