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inapplicable en l’espèce au motif qu’il ne s’agit pas ici d’exprimer « la position à
prendre au nom de l’Union dans le cadre de la participation de celle-ci, par
l’intermédiaire d’États membres, à l’adoption de recommandations au sein de
l’instance créée par l’accord international en cause », mais de définir « une position
à exprimer au nom de l’Union devant une instance juridictionnelle internationale
sollicitée pour un avis consultatif dont l’adoption relève de la compétence et de la
responsabilité des seuls membres de cette instance, qui agissent à cette fin en toute
indépendance par rapport aux parties »
23
. L’analyse est certes mieux venue que le
pur argument de texte. Elle n’est pas sans réplique toutefois : les avis/exposés/
observations qui sont soumis aux tribunaux peuvent en effet avoir une influence sur
la décision finale, sinon, quel serait l’intérêt de les soumettre ? C’est dire que s’il n’y
a pas stricte analogie entre les deux éléments de la comparaison, telle que la Cour la
formule, il n’y a pas non plus d’opposition évidente. L’argumentation qu’elle développe aurait en conséquence gagné à plus de consistance, pour emporter la conviction : trop de nuances, de subtilités et autres finesses rhétoriques nuisent à la force
de la démonstration. Il faut le souligner, cependant, toutes les insuffisances dont
souffre l’arrêt ne sont pas imputables au raisonnement de la Cour.
3 Les limites de la juridiction de la Cour
Les fragilités de l’arrêt du 6 octobre 2015 ne sauraient être imputées à la seule Cour
de justice. Elles sont, et sans doute autant, liées au caractère laconique des traités sur
la matière discutée devant elle (3.1) et à la nature de la question posée (3.2).
3.1 Les carences des traités
Le traité de Lisbonne de 2007 a réorganisé la représentation extérieure de l’Union
européenne et les règles selon lesquelles elle doit s’exercer
24
. Cette réorganisation
n’a toutefois pas fait disparaitre une fragmentation institutionnelle des plus redoutables, avec un partage, qui demeure particulièrement complexe, des compétences entre le Conseil et la Commission.
Les ambiguïtés tiennent parfois au silence des traités, qui, par hypothèse, ne fait
qu’augmenter l’incertitude
25
. Couplée à l’absence de « logique globale »
26
dans la
23 CJUE, Aff. C-73/14, pt 65, ECLI:EU:C:2015:663.
24 Sur la question, v. par ex. Aloupi (2010).
25 Dans le même sens, v. par ex. Sanchez-Tabernero (2016), p. 753; et, plus généralement, par ex.
Santopinto (2007).
26 Selon les termes du professeur Maddalon (2013), p. 29.
I. Pingel
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