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2.2 L’insuffisance de l’argumentation
Pour une décision traitant d’une querelle majeure entre le Conseil et la Commission,
l’arrêt de la Cour souffre d’une argumentation souvent très insuffisante. Un seul
exemple permet de s’en convaincre.
Parmi les moyens soulevés par le Conseil aux fins de sa demande d’annulation,
l’un était tiré de la violation de l’article 218, paragraphe 9 TFUE. Longue disposition composée de 11 paragraphes, l’article 218 est inséré dans la partie du traité
consacrée aux accords internationaux. Il autorise, en son paragraphe 9, le Conseil à
établir notamment « les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance
créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des
effets juridiques ». Pour écarter l’applicabilité de cette disposition en l’espèce, la
Cour avance, parmi d’autres, un argument de texte : selon elle, l’article 218, paragraphe 9 concerne la position à adopter par l’UE « dans » le cadre des organisations
internationales et non pas, comme ici, « devant » une juridiction internationale
18
. En
d’autres termes, « dans » ne signifierait pas « devant » et l’article 218, paragraphe 9
ne serait pas applicable en la cause.
Ce type d’argument, qui ne convainc guère
19
, n’est pourtant pas un cas isolé en
jurisprudence. La Cour a adopté un parti méthodologique très similaire dans la célèbre affaire Commission c. France, jugée le 12 juillet 2005 et relative à la conservation des ressources de la pêche
20
. Elle a posé en l’espèce que l’Etat auteur d’un
double manquement pouvait être condamné au paiement d’une somme forfaitaire et
d’une astreinte alors que, dans une telle hypothèse, le texte de l’article 260 TFUE
prévoit le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte. Une partie de la
décision de la Cour – et de son raisonnement - est donc consacrée à montrer que «
ou » signifie « et »
21
, à la manière dont elle tente ici de faire la démonstration que «
dans » n’est pas « devant ». De telles interprétations, fondées sur la glose d’une
conjonction, ou d’un adverbe, sont des plus hasardeuses, surtout lorsque l’on sait
que les traités sont des textes de compromis, auxquels s’ajoutent les aléas de la
traduction
22
. Le risque est d’autant moins acceptable que ces interprétations peuvent
avoir des conséquences concrètes de réelle ampleur, justifiant ici par exemple, la
compétence de la Commission plutôt que celle du Conseil pour représenter l’Union.
Certes, l’argument textuel n’était pas le seul invoqué sur ce point par la Cour.
Elle faisait également valoir, à titre complémentaire, « le contexte et l’objectif »
dans lesquels s’inscrit l’article 218, paragraphe 9, qui distingue une procédure ordinaire de négociation et de conclusion d’un accord international (paragraphes 1 à 8)
d’une procédure simplifiée (paragraphe 9) ; la Cour estime cette procédure simplifiée
18 CJUE, Aff. C-73/14, pt 63, ECLI:EU:C:2015:663.
19 Dans le même sens, v. Simon (2015), qui souligne que la lecture du texte par la Cour relève ici «
davantage de la manipulation sémantique que de l’argumentaire juridique ».
20 CJUE, Aff. C-304/02, ECLI:EU:C:2005:444.
21 V. ibidem, pt 83. Pour un commentaire sur ce point, v. Pingel (2018).
22 Sur l’ensemble de ces questions, v. Pingel (2015), pp. 7-9.
La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal…
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