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Ignorant la difficulté, la Cour se contente de reformuler la question qui lui est
soumise au titre de « considérations liminaires »
13
. Elle ne suit donc pas sur ce point
la méthode retenue dans ses conclusions par l’avocat général Sharpston. Cette
dernière proposait en effet de soulever d’office (et avant tout débat au fond) la question de la recevabilité de la requête
14
; elle concluait, après examen, que le recours
du Conseil était irrecevable, mais proposait néanmoins à la Cour de connaitre de
l’espèce, au motif de l’importance des enjeux
15
. Une telle position est très discutable
en droit : l’importance de la question qui fait l’objet du litige n’a aucune incidence
sur la recevabilité de la demande en justice. Elle a le mérite cependant d’être exposée sans détour. C’est a minima ce qui fait défaut sur ce point à la décision de la
Cour. A aucun moment elle n’évoque le sujet, passant totalement sous silence la
question de la recevabilité (le mot n’est jamais prononcé par la décision) de la
demande formulée par le Conseil. Un tel parti est surprenant dès lors que, « selon
une jurisprudence constante, les délais de procédure sont d’ordre public, ayant été
institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter
toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il
appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’ils ont été respectés »
16
. De fait,
la Cour se montre généralement très stricte, voire sévère, en la matière, n’hésitant
pas à rendre de sèches ordonnances d’irrecevabilité
17
. Il y a donc ici une première
faiblesse de la décision commentée qui laisse grande ouverte la lancinante question
de savoir si la fin justifie les moyens.
13 Selon la Cour, (CJUE, Aff. C-73/14, pts 37 et 38, ECLI:EU:C:2015:663) : « Il est constant entre
les parties que, par la décision attaquée, la Commission a, à la suite d’échanges de vues entre le
Conseil et elle, mis en œuvre ses intentions exprimées le 5 août 2013, en présentant, au nom de
l’Union, au TIDM dans l’affaire no 21 un exposé écrit dont le contenu n’avait pas été soumis à
l’approbation du Conseil en dépit de la demande de ce dernier. Le présent recours doit, dans ces
conditions, être compris comme faisant grief à la Commission d’avoir méconnu les prérogatives du
Conseil en ne soumettant pas le contenu de l’exposé écrit présenté, au nom de l’Union, dans ladite
affaire à l’approbation préalable du Conseil ». La demande d’annulation, telle que formulée par le
Conseil, et même reformulée par la Cour, n’en reste pas moins irrecevable.
14 V. pt 36 des conclusions.
15 Ainsi que le soulignait l’avocat général en l’espèce, la clarification du droit sur le point en litige,
entre le Conseil et la Commission, « revêt une importance cruciale pour la conduite de la représentation extérieure de l’UE et […] la Cour a tranché des questions de fond comparables dans le passé,
alors même qu’il existait des indices clairs d’irrecevabilité », pt 49. Les deux références auxquelles
elle renvoie (pt 36) ne sont toutefois pas entièrement convaincantes. La première affaire concernait
en effet une question d’irrecevabilité mais qui ne tenait pas au dépassement du délai d’action (v.
CJUE, arrêt France/Commission, C-233/02, EU:C:2004:173, pt 26) alors que la seconde renvoie
aux seules conclusions exposées par l’avocat général Jacobs relatives à l’arrêt Italie/Commission
(C-301/03, EU:C:2005:550, pts 61 à 81).
16 V. par ex. Trib. UE 24 juin 2016, Onix Asigurări SA, T-590/15, pt 41 et les références citées,
ECLI:EU:T:2016:374.
17 V. par ex. CJUE (ord.) 12 juill. 2016 Vichy Catalan SA, C-399/15P, pt 23 et s., ECLI:EU:C:2016:546.
I. Pingel
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