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rend le 6 octobre 2015 ne saurait donc être banal. Il n’est toutefois guère convaincant, en particulier méthodologiquement (I). Les réserves qu’il suscite ne sont pas
toutefois systématiquement imputables au raisonnement des juges. Les questions de
fond que le différend soulève, de répartition des compétences et de balance des
pouvoirs, sont en effet très imparfaitement réglées par les traités, entrainant litiges
en nombre et réponses prudentes de la juridiction de l’Union (II). L’arrêt révèle
donc ce que l’organisation serait bien avisée de ne pas montrer pour renforcer sa
position sur la scène internationale (III).
2 Les faiblesses de l’arrêt
L’arrêt de la Cour est affligé d’une faiblesse ontologique : la requête formulée par le
Conseil n’était pas recevable (2.1), mais également méthodologique : l’argumentation
développée est souvent très insuffisante (2.2).
2.1 Le non examen de la question de la recevabilité de la
requête
Le Conseil demandait en l’espèce, aux termes de sa requête, l’annulation de la décision de la Commission du 29 novembre 2013 de présenter, au nom de l’Union, un
exposé écrit au TIDM
10
. La demande ainsi formulée était irrecevable, comme
l’avocat général Eleanor Sharpston l’a clairement souligné dans ses conclusions
sous l’arrêt. D’une part, en effet, la Commission n’a pris, à la date du 29 novembre
2013, aucune décision, au sens de l’article 263 TFUE. Elle a seulement présenté un
exposé écrit au TIDM. Si donc aucune décision n’a été prise à la date en cause, elle
ne peut faire l’objet d’une demande d’annulation
11
. En revanche, et d’autre part, le
5 août 2013, la Commission a pris la décision de principe de présenter un exposé au
TIDM. Le Conseil a été informé au plus tard de cette décision le 22 octobre 2013.
Il devait donc, dans les deux mois suivants cette date, c’est-à-dire au plus tard fin
décembre 2013 (en ajoutant le délai d’acheminement) présenter sa requête à la Cour
pour respecter les exigences posées par l’article 263. Or il n’a déposé cette requête
que le 10 février 2014. En d’autres termes, le délai d’action était dépassé de 6
semaines au moins, au jour de la saisine de la Cour, et la requête du Conseil, par
voie de conséquence, irrecevable
12
.
10 CJUE, Aff. C-73/14, pt 1, ECLI:EU:C:2015:663.
11 V. pt 43 des conclusions présentées le 16 juillet 2015, ECLI:EU:C:2015:490.
12 V. ibidem, pts 43 à 48.
La Cour de justice et la représentation de l’Union européenne devant le Tribunal…
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