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SAR – ne justifiait le renvoi des requérants vers la Libye, dans la mesure où tant les
normes en matière de secours aux personnes en mer que celles concernant la lutte
contre la traite de personnes imposent aux Etats le respect des obligations découlant
du droit international en matière de réfugiés, dont le « principe de non-refoulement »
50
.
Avec cette affirmation, la Cour européenne donne implicitement, sans aborder la
question, une interprétation des obligations posées par le droit de la mer en matière
de débarquement des personnes secourues en mer dans un « lieu sûr ».
5 Conclusion
L’analyse de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de
l’homme permet de tirer quelques observations conclusives qu’il faut mettre en évidence : la Cour européenne applique la CEDH dans les espaces marines qui relèvent
de la souveraineté des Etats contractants et à titre d’extraterritorialité sur les navires
des Etats contractants et sur les navires battant le pavillon d’un Etat tiers compte
tenu de l’existence d’un contrôle absolu et exclusif exercé par un Etat contractant ;
la Cour a décidé d’appliquer la CNUDM, comme interprétée par le Tribunal international du droit de la mer, dans les cas de lacunes de son système conventionnel ;
la Cour a affirmé, en principe, son incompétence à interpréter la CNUDM, bien que
l’interprétation qu’elle donne aux dispositions de la CEDH puisse avoir une incidence sur les modalités d’application des règles spécifiques du droit de la mer par
les Etats européens.
Pour délinéer un cadre presque complet du rapport entre la Cour européenne et
le droit de la mer, il faut aussi observer que la Cour a montré une aptitude à formuler
des opinions sur la direction que devrait prendre le développement du droit de la
mer. Par exemple, dans l’affaire Medvedyev, elle a dit : « […] Au regard tant de la
gravité que de l’ampleur du problème posé par le trafic de stupéfiants, une évolution
du droit international public qui consacrerait le principe selon lequel tous les Etats
auraient compétence par exception à la règle de l’Etat du pavillon constituerait une
avancée significative dans la lutte contre cette activité illicite. Cela permettrait
d’aligner le droit international relatif au trafic de stupéfiants sur ce qui existe déjà
depuis longtemps pour la piraterie »
51
.
Plus en général et au-delà de l’application du droit de la mer, la Cour européenne
est forcée de tenir compte de la spécificité du contexte maritime afin d’interpréter
les règles de la CEDH comme, par exemple, dans l’affaire Medvedyev où elle a
estimé que le délai de détention du requérant à bord du navire capturé par les autorités françaises avant d’être traduit devant un juge était conciliable avec la notion
mum dès lors qu’aucune opération de police maritime n’aurait été envisagée à bord des navires »
(par. 95).
50 Ibidem, par. 134. Pour un commentaire approfondi de l’arrêt, voir Coppens (2014).
51 Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Medvedyev et autres c. France,
requête n° 3394/03, arrêt 29 mars 2010, par. 101.
A. Caligiuri
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