281
mais elle a besoin de actes transposition par les autorités nationales pour être
appliquée.
Dans l’affaire Women on Waves
46
, les requérantes alléguaient notamment que
l’interdiction d’entrée dans les eaux territoriales portugaises prononcée contre le
navire Borndiep portait atteinte à leurs libertés d’association et d’expression. Le but
des requérantes était d’organiser à bord du navire des réunions, des séminaires et
des ateliers pratiques en matière de prévention des maladies sexuellement transmissibles, de planning familial et de dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Le 27 août 2004, un navire de guerre de la marine portugaise prenait position
près du Borndiep pour l’empêcher d’entrer dans les eaux territoriales portugaises.
La Cour européenne a constaté, comme soutenait le Gouvernement portugais,
que l’ingérence à la liberté d’expression était « prévue par la loi », à savoir l’article
19 – notamment l’alinéa g) de son par. 2 – et l’article 25 CNUDM. La Cour européenne a accepté aussi que l’ingérence litigeuse visait les buts légitimes de défense
de l’ordre et de la protection de la santé. Toutefois, elle a reconnu que l’ingérence
en question ne répondait pas à un « besoin social impérieux » et ne pouvait pas
passer pour « nécessaire dans une société démocratique » et elle a souligné que « En
l’espèce, l’Etat disposait assurément d’autres moyens pour atteindre les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la protection de la santé que le recours à une
interdiction totale d’entrée du Borndiep dans ses eaux territoriales, qui plus est
moyennant l’envoi d’un bâtiment de guerre contre un navire civil. Une mesure aussi
radicale produit immanquablement un effet dissuasif non seulement à l’égard des
requérantes mais également à l’égard d’autres personnes souhaitant communiquer
des informations et des idées contestant l’ordre établi […] »
47
.
Il est intéressant de noter que la conclusion à laquelle parvient la Cour européenne conditionne l’application de la norme sur le passage inoffensif, l’article 19
CNUDM, aux exigences de tutelle d’une société démocratique
48
. Il est aussi intéressant de constater que la Cour européenne qualifie l’article 19 CNUDM comme « loi »
au sens de l’article 10 CEDH ; cela équivaut à reconnaître un caractère self- executing
de la norme dans l’ordre juridique de l’Etat contractant.
Dans l’affaire Hirsi
49
, la Cour européenne relève qu’aucune des dispositions de
droit international citées par le Gouvernement italien – la CNUDM et la Convention
46 Cour européenne des droits de l’homme, Women on Waves et autres c. Portugal, requête n°
31276/05, arrêt, 2 février 2009.
47 Ibidem, par. 43.
48 Il faut noter que l’invocation de l’article 19 CNUDM n’était pas pertinente parce que l’interdiction
du Borndiep était conduite au-delà de la mer territoriale portugaise, mais dans la zone contigüe du
Portugal et donc la norme appropriée devrait être l’article 33 CNUDM.
49 Hirsi Jamaa et autres c. Italie. L’Italie a soutenu que l’interception des embarcations à bord
desquelles se trouvaient les requérants s’inscrivait dans le contexte du sauvetage en haute mer de
personnes en détresse, conformément à la CNUDM et à la Convention SAR, pour faire face à la
situation de danger immédiat dans laquelle se trouvaient les embarcations et sauver la vie des
requérants et des autres migrants. « […] Dans ce contexte, il n’y aurait pas eu lieu de procéder à
l’identification des personnes concernées. Les autorités italiennes se seraient bornées à porter aux
intéressés l’assistance humanitaire nécessaire. Le contrôle des requérants aurait été réduit au miniLes liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
mais elle a besoin de actes transposition par les autorités nationales pour être
appliquée.
Dans l’affaire Women on Waves
46
, les requérantes alléguaient notamment que
l’interdiction d’entrée dans les eaux territoriales portugaises prononcée contre le
navire Borndiep portait atteinte à leurs libertés d’association et d’expression. Le but
des requérantes était d’organiser à bord du navire des réunions, des séminaires et
des ateliers pratiques en matière de prévention des maladies sexuellement transmissibles, de planning familial et de dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Le 27 août 2004, un navire de guerre de la marine portugaise prenait position
près du Borndiep pour l’empêcher d’entrer dans les eaux territoriales portugaises.
La Cour européenne a constaté, comme soutenait le Gouvernement portugais,
que l’ingérence à la liberté d’expression était « prévue par la loi », à savoir l’article
19 – notamment l’alinéa g) de son par. 2 – et l’article 25 CNUDM. La Cour européenne a accepté aussi que l’ingérence litigeuse visait les buts légitimes de défense
de l’ordre et de la protection de la santé. Toutefois, elle a reconnu que l’ingérence
en question ne répondait pas à un « besoin social impérieux » et ne pouvait pas
passer pour « nécessaire dans une société démocratique » et elle a souligné que « En
l’espèce, l’Etat disposait assurément d’autres moyens pour atteindre les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la protection de la santé que le recours à une
interdiction totale d’entrée du Borndiep dans ses eaux territoriales, qui plus est
moyennant l’envoi d’un bâtiment de guerre contre un navire civil. Une mesure aussi
radicale produit immanquablement un effet dissuasif non seulement à l’égard des
requérantes mais également à l’égard d’autres personnes souhaitant communiquer
des informations et des idées contestant l’ordre établi […] »
47
.
Il est intéressant de noter que la conclusion à laquelle parvient la Cour européenne conditionne l’application de la norme sur le passage inoffensif, l’article 19
CNUDM, aux exigences de tutelle d’une société démocratique
48
. Il est aussi intéressant de constater que la Cour européenne qualifie l’article 19 CNUDM comme « loi »
au sens de l’article 10 CEDH ; cela équivaut à reconnaître un caractère self- executing
de la norme dans l’ordre juridique de l’Etat contractant.
Dans l’affaire Hirsi
49
, la Cour européenne relève qu’aucune des dispositions de
droit international citées par le Gouvernement italien – la CNUDM et la Convention
46 Cour européenne des droits de l’homme, Women on Waves et autres c. Portugal, requête n°
31276/05, arrêt, 2 février 2009.
47 Ibidem, par. 43.
48 Il faut noter que l’invocation de l’article 19 CNUDM n’était pas pertinente parce que l’interdiction
du Borndiep était conduite au-delà de la mer territoriale portugaise, mais dans la zone contigüe du
Portugal et donc la norme appropriée devrait être l’article 33 CNUDM.
49 Hirsi Jamaa et autres c. Italie. L’Italie a soutenu que l’interception des embarcations à bord
desquelles se trouvaient les requérants s’inscrivait dans le contexte du sauvetage en haute mer de
personnes en détresse, conformément à la CNUDM et à la Convention SAR, pour faire face à la
situation de danger immédiat dans laquelle se trouvaient les embarcations et sauver la vie des
requérants et des autres migrants. « […] Dans ce contexte, il n’y aurait pas eu lieu de procéder à
l’identification des personnes concernées. Les autorités italiennes se seraient bornées à porter aux
intéressés l’assistance humanitaire nécessaire. Le contrôle des requérants aurait été réduit au miniLes liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
