280
Brest n’était pas ‘régulière’, au sens de l’article 5 § 1, faute de base légale ayant les
qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique »
41
. La
Cour européenne a souligné que l’accord ad hoc confirme formellement l’autorisation
d’interception, de contrôle et d’engagement de poursuites judiciaires, toutefois, elle
dit que « le sort des membres de l’équipage n’était pas couvert de façon suffisamment précise par le contenu de cette note et […], partant, il n’est pas établi que leur
privation de liberté faisait l’objet d’un accord entre les deux Etats susceptible de
représenter un droit « clairement défini » au sens de la jurisprudence de la Cour »
42
.
La conclusion de la Cour européenne est de facto une interprétation du droit de
la mer ; l’article 108, par. 2, CNUDM et l’article 17 de la Convention de 1988 contre
le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, qui peuvent être vus
comme reproductifs du droit coutumier en la matière, affirment la liberté de l’Etat
du pavillon d’autoriser les autres Etats à exercer tout leur pouvoir sur les navires
battant son pavillon qui se livrent au trafic de stupéfiants. Toutefois, la Cour européenne semble affirmer que le sort de l’équipage d’un navire capturé doit être sujet
à une autorisation ad hoc et qu’il ne peut pas être inclus dans le concept de poursuites judiciaires qui était prévu par l’accord entre la France et le Cambodge.
La Cour européenne s’est trouvée, à nouveau, à interpréter et appliquer l’article
5 CEDH dans l’affaire Hassan. Elle a rappelé que le paragraphe 1 de l’article cité
établit que nul peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas qu’il énumère limitativement et « selon les voies légales ». S’agissant de la base légale de l’arrestation
et de la détention des requérants, la Cour a jugé que les autorités militaires françaises avaient régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des
actes de piraterie sur le fondement de la résolution 1816 (2008) adoptée par le
Conseil de Sécurité des Nations Unies autorisant les États, dans les eaux territoriales somaliennes, à faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer ou en tout
autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État, l’article 105 CNUDM
43
.
Toutefois, la Cour a souligné que les termes « selon les voies légales » concernent
aussi la qualité de la « loi » et sur ce point elle a constaté que « le droit applicable à
l’époque des faits à la situation des personnes arrêtées par les forces françaises à
raison d’actes de piraterie commis en haute mer ne comportait aucune règle définissant les conditions de la privation de liberté susceptible de leur être ensuite imposée
dans le but de les conduire devant l’autorité judiciaire compétente »
44
. Pour cette
raison, la Cour a admis une violation de l’article 5, par. 1, CEDH
45
.
Le résultat auquel parvient la Cour affecte directement l’interprétation de l’article
105 CNUDM, rappelé par la résolution 1816 (2008). En particulier, la règle de la
CNUDM n’est pas qualifiable comme « loi » au sens de l’article 5 CEDH, donc elle
n’a pas un caractère self-executing dans le système juridique des Etats contractants,
41 Medvedyev et autres c. France [GC], par. 102.
42 Ibidem, par. 99.
43 Cour européenne des droits de l’homme, Hassan et autres c. France, requêtes nos 46695/10 et
54588/10, 4 décembre 2014, par. 65–67.
44 Ibidem, par. 69.
45 Ibidem, par. 72.
A. Caligiuri
Précédent

- 278/437

Suivant