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concernait la Convention de Montreux de 1936 sur les Détroits turcs. La Cour européenne s’était limitée sur cette question à reconnaître qu’il était possible de déroger
aux règles générales du droit de la mer, au titre de lex specialis, par conventions
particulières, mais « qu’elle n’a pas pour tâche en l’espèce de se prononcer sur
l’interprétation et l’application de la Convention de Montreux par la Turquie […] »
37
.
La Cour a statué sur la même question dans l’affaire Prado Bugallo c. Espagne
38
, où
elle a déclaré que « ne substituera pas sa propre interprétation du droit » international pertinent – sur la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de l’Etat du
pavillon avant l’abordage d’un navire – à celle des juridictions nationales « en
l’absence d’arbitraire »
39
.
Bien que, la Cour européenne semble, en principe, exclure la possibilité
d’interpréter directement le droit de la mer, dans les faits, elle vérifie si les Etats
contractants la CEDH ne prend pas indûment appui sur celles-ci pour justifier une
atteinte aux droits fondamentaux ; en d'autres termes, elle conditionne l’applicabilité
des règles du droit de la mer par les Etats contractants en raison de l’interprétation
qu’elle donne des normes de la CEDH. Cinq affaires sont emblématiques à cet
égard : Medvedyev, Hassan, Women on Waves, Mangouras, et Hirsi.
Dans l’affaire Medvedyev
40
, la Cour européenne a constaté la licéité de
l’arraisonnement du navire Winner, battant pavillon cambodgien, par les autorités
françaises parce que suspecté de conduire un trafic de stupéfiants en haute mer sur
la base d’un accord ad hoc préventif entre la France et la Cambodge (note verbale
du 7 juin 2002), mais elle arrive à la conclusion que « la privation de liberté subie
par les requérants à compter de l’arraisonnement et jusqu’à l’arrivée du navire à
ales. En ce qui concerne la CNUDM, invoquée par le Gouvernement, la société requérante faisait
observer que la Turquie n’était pas partie à cette convention et qu’en tout état de cause elle ne
trouvait pas à s’appliquer dans les Détroits du Bosphore et des Dardanelles, où le trafic est régi par
la Convention de Montreux. La Cour européenne de son côté admettra une atteinte au droit de
propriété de la société requérante sur la base exclusivement des critères indiqués au second alinéa
de l’article 1 du 1
er Protocole de la CEDH.
37 Cour européenne des droits de l’homme, Compagnie de navigation de la République islamique
d’Iran c. Turquie, requête n° 40998/98, arrêt, 13 décembre 2007, par. 93.
38 Cour européenne des droits de l’homme, José Ramón Prado Bugallo c. Espagne, requête n°
21218/09, décision, 18 octobre 2011. L’affaire concernait la légitimité de l’interception et de
l’abordage dans les eaux internationales, le 15 août 2001, du bateau de pêche dénommé Tatiana par
la police espagnole dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un trafic international de
stupéfiants. Le requérant, entre autres, considérait qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable
(article 6, par. 1, CEDH), dans la mesure où l’abordage du Tatiana fut effectué sans l’autorisation
préalable de l’État du pavillon. En particulier, il contestait l’interprétation de la législation interne
de l’Espagne effectué par les juridictions nationales à la lumière des conventions internationales
auxquelles cet Etat était Partie, c’est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et
substances psychotropes du 20 décembre 1988.
39 Ibidem, par. 32.
40 Les requérants alléguaient avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté après
l’arraisonnement de leur navire. Ils se plaignaient de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un
juge ou un autre magistrat habilité par la Loi à exercer des fonctions judiciaires, selon la prévision
de l’article 5, paragraphe 1, CEDH.
Les liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
concernait la Convention de Montreux de 1936 sur les Détroits turcs. La Cour européenne s’était limitée sur cette question à reconnaître qu’il était possible de déroger
aux règles générales du droit de la mer, au titre de lex specialis, par conventions
particulières, mais « qu’elle n’a pas pour tâche en l’espèce de se prononcer sur
l’interprétation et l’application de la Convention de Montreux par la Turquie […] »
37
.
La Cour a statué sur la même question dans l’affaire Prado Bugallo c. Espagne
38
, où
elle a déclaré que « ne substituera pas sa propre interprétation du droit » international pertinent – sur la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de l’Etat du
pavillon avant l’abordage d’un navire – à celle des juridictions nationales « en
l’absence d’arbitraire »
39
.
Bien que, la Cour européenne semble, en principe, exclure la possibilité
d’interpréter directement le droit de la mer, dans les faits, elle vérifie si les Etats
contractants la CEDH ne prend pas indûment appui sur celles-ci pour justifier une
atteinte aux droits fondamentaux ; en d'autres termes, elle conditionne l’applicabilité
des règles du droit de la mer par les Etats contractants en raison de l’interprétation
qu’elle donne des normes de la CEDH. Cinq affaires sont emblématiques à cet
égard : Medvedyev, Hassan, Women on Waves, Mangouras, et Hirsi.
Dans l’affaire Medvedyev
40
, la Cour européenne a constaté la licéité de
l’arraisonnement du navire Winner, battant pavillon cambodgien, par les autorités
françaises parce que suspecté de conduire un trafic de stupéfiants en haute mer sur
la base d’un accord ad hoc préventif entre la France et la Cambodge (note verbale
du 7 juin 2002), mais elle arrive à la conclusion que « la privation de liberté subie
par les requérants à compter de l’arraisonnement et jusqu’à l’arrivée du navire à
ales. En ce qui concerne la CNUDM, invoquée par le Gouvernement, la société requérante faisait
observer que la Turquie n’était pas partie à cette convention et qu’en tout état de cause elle ne
trouvait pas à s’appliquer dans les Détroits du Bosphore et des Dardanelles, où le trafic est régi par
la Convention de Montreux. La Cour européenne de son côté admettra une atteinte au droit de
propriété de la société requérante sur la base exclusivement des critères indiqués au second alinéa
de l’article 1 du 1
er Protocole de la CEDH.
37 Cour européenne des droits de l’homme, Compagnie de navigation de la République islamique
d’Iran c. Turquie, requête n° 40998/98, arrêt, 13 décembre 2007, par. 93.
38 Cour européenne des droits de l’homme, José Ramón Prado Bugallo c. Espagne, requête n°
21218/09, décision, 18 octobre 2011. L’affaire concernait la légitimité de l’interception et de
l’abordage dans les eaux internationales, le 15 août 2001, du bateau de pêche dénommé Tatiana par
la police espagnole dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un trafic international de
stupéfiants. Le requérant, entre autres, considérait qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable
(article 6, par. 1, CEDH), dans la mesure où l’abordage du Tatiana fut effectué sans l’autorisation
préalable de l’État du pavillon. En particulier, il contestait l’interprétation de la législation interne
de l’Espagne effectué par les juridictions nationales à la lumière des conventions internationales
auxquelles cet Etat était Partie, c’est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et
substances psychotropes du 20 décembre 1988.
39 Ibidem, par. 32.
40 Les requérants alléguaient avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté après
l’arraisonnement de leur navire. Ils se plaignaient de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un
juge ou un autre magistrat habilité par la Loi à exercer des fonctions judiciaires, selon la prévision
de l’article 5, paragraphe 1, CEDH.
Les liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
