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Mais, il faut noter que, si la Cour européenne n’a pas interprété la CNUDM, elle
a eu néanmoins l’occasion pour relever « […] certaines contradictions entre les
dispositions de la CNUDM et la législation roumaine, par exemple quant aux droits
et obligations de l’État côtier en matière de sanction des manquements à sa législation, notamment en ce qui concerne la possibilité d’infliger une peine
d’emprisonnement […] »
35
.
La Cour européenne avait déjà montré son aptitude à ne pas interpréter les conventions qui règlent les aspects du droit de la mer dans l’affaire Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran
36
. A cette occasion, l’interprétation
reprochés au requérant tombaient sous le coup de la loi au sens de l’article 5 CEDH et à cet égard
elle considère que ni les dispositions internes susmentionnées ni l’interprétation qui en avait été
faite par les tribunaux roumains ne rendaient la condamnation du requérant suffisamment prévisible. En particulier, la Cour européenne constate que l’article 9 de la loi n° 17/1990, telle que modifiée par la loi n° 36/2002, en vigueur au moment des faits ne fixait pas avec la précision nécessaire
la largeur de la ZEE roumaine. En outre, la détermination de « l’étendue » de la ZEE était dévolue
expressément par le même article à un accord qui devait être conclu entre la Roumanie et les États
aux côtes adjacentes ou faisant face aux côtes roumaines, dont la Bulgarie. « La Cour considère
qu’une telle disposition ne pouvait raisonnablement passer pour être d’application prévisible, en
l’absence d’accord conclu avec la Bulgarie, ou de tout autre élément susceptible de permettre au
requérant d’adapter son comportement. Elle estime qu’une définition précise, par le droit roumain,
des limites de la zone économique exclusive proclamée par la Roumanie au sens de la CNUDM
était nécessaire, au vu des conséquences pénales susceptibles d’en résulter en cas de violation des
droits souverains s’y attachant par un quelconque navire – et en particulier par ceux battant pavillon de l’un des pays visés à l’article 9, paragraphe 2 de la loi no 17/1990, telle que modifié par la
loi no 36/2002 ».
35 Plechkov c. Roumanie, par. 75.
36 Cour européenne des droits de l’homme, Compagnie de navigation de la République islamique
d’Iran c. Turquie, requête n° 40998/98, arrêt, 13 décembre 2007. Dans cette affaire, les autorités
turques saisirent un navire chypriote qui avait été affrété par la requérante et dont la cargaison
d’armes était, pensaient-elles, destinée à la contrebande. Des poursuites pénales furent engagées
contre plusieurs des membres de l’équipage. En décembre 1991, à la suite d’une enquête, le
ministère turc des Affaires étrangères confirma que la cargaison transportée par le navire appartenait à l’Iran et que sa saisie ne pouvait être justifiée par le prétendu « état de guerre » entre la
Turquie et Chypre. Les juridictions turques acquittèrent finalement les membres de l’équipage
poursuivis, et en décembre 1992 ils restituèrent le navire. La société requérante invoquait une
atteinte à son droit de propriété en violation du second alinéa de l’article 1 du 1
er Protocole de la
CEDH qui donne aux Etats parties le droit « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires
pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ». Le Gouvernement turc
soutenait la légitimité de la saisie du navire car les articles 2 et 25 de la Convention de Montreux
et des articles 19, paragraphe 2, et 39 CNUDM lui conféraient le pouvoir de limiter le passage en
transit par les Détroits des navires de commerce qui représentaient une menace pour la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Etat ou violaient de toute autre
manière les principes du droit international consacrés par la Charte des Nations Unies. La société
requérante soutenait, en revanche, que la capture et l’immobilisation du navire et de sa cargaison
étaient injustifiées car rien n’indiquait qu’une infraction avait été commise ou allait l’être. Elle
rappelait que la Convention de Montreux, qui constitue en l’espèce la lex specialis, confère en ses
articles 1 à 3 une complète liberté de passage et de navigation aux navires de commerce dans les
Détroits et que l’article 3, en particulier, indique clairement que les navires de commerce ne sont
astreints à aucun arrêt au cours de leur passage dans les Détroits, sauf aux fins du contrôle sanitaire
pouvant être établi par la législation turque dans le cadre des prescriptions sanitaires internationA. Caligiuri
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