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4 L’interprétation du droit de la mer par la Cour
européenne
La Cour européenne a montré sa réticence à interpréter de manière autonome la
CNUDM ; à cet égard l’affaire Plechkov est emblématique
31
.
Cette affaire concernait l’exercice de l’action pénale par la Romanie à l’encontre
d’un marin de nationalité bulgare, condamné pour avoir illégalement pratiqué la
pêche au requin dans la ZEE de la Romanie en mer Noire. La loi roumaine qui
établissait la ZEE ne précisait pas la largeur de cette ZEE, mais indiquait simplement qu’elle « pouvait aller jusqu’à 200 milles marins ». De plus, la loi disposait
que l’étendue exacte de la ZEE devait être fixée par des accords entre l’État roumain
et les autres États côtiers, dans le respect de la CNUDM. Le requérant estimait que
sa condamnation ainsi que la confiscation de son navire portaient atteinte aux dispositions de l’article 7 CEDH (légalité des délits et des peines) et de l’article 1 (droit
de propriété) du 1
er
Protocole de la CEDH.
Les parties ont tiré des conclusions différentes quant à la légalité de la condamnation du requérant selon la réponse qu’elles ont donné à la question de savoir si le
requérant se trouvait ou non dans la ZEE roumaine au sens de la CNUDM
32
. A cet
égard, la Cour européenne a estimé « qu’il ne lui appartient de se prononcer ni sur
l’interprétation de la CNUDM ou des lois roumaines pertinentes ni sur l’application
de ces instruments par les tribunaux roumains. Elle ne saurait, dès lors, se prononcer
sur l’étendue ou l’existence de la zone économique exclusive de la Roumanie au
sens de la CNUDM et des droits et obligations qu’aurait la Roumanie à l’égard
d’une telle zone. […] »
33
. La Cour européenne a pris simplement note de la proclamation de la ZEE par la Roumanie, parce qu’elle a uniquement pour tâche de vérifier que les dispositions du droit interne, telles qu’interprétées et appliquées par les
juridictions internes, n’ont pas produit des conséquences incompatibles avec la
CEDH
34
.
31 Cour européenne des droits de l’homme, Plechkov c. Roumanie, requête n° 1660/03, arrêt, 16
septembre 2014.
32 Le requérant soutenait pour sa part qu’en l’absence d’accord entre la Roumanie et la Bulgarie sur
la délimitation de leurs ZEE, la Roumanie ne pouvait légitimement s’appuyer sur la CNUDM pour
étendre sa juridiction au-delà des 24 milles marins de la zone contigüe. De son côté, le
Gouvernement roumain soutenait que l’absence de fixation précise des limites de la ZEE ne saurait
être assimilée à l’inapplicabilité pure et simple des dispositions de la CNUDM en l’espèce et donc,
à l’absence totale de ZEE roumaine en mer Noire.
33 Plechkov c. Roumanie, par. 67.
34 Donc, la Cour européenne, en revanche, porte le débat sur la question de l’accessibilité et la
prévisibilité pour le justiciable de la règle pénale qui lui a été opposée et appliquée. En l’espèce, le
Gouvernement roumain soutenait d’abord que la répression pénale des actes commis par le
requérant découlait directement de l’article 57 CNUDM, et que dès lors, la condamnation du
requérant était accessible et prévisible. La Cour européenne affirme que la condamnation du
requérant n’était pas fondée sur cette disposition de la CNUDM et qu’elle n’a pas à examiner si la
norme interne répondait, à elle seule, aux exigences de la Convention. Elle note, en revanche,
qu’elle doit examiner la loi pénale nationale afin de répondre à la question de savoir si les faits
Les liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
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