276
la Cour européenne n’a pas été complète
26
. Par exemple, dans l’affaire Juno Trader
27
,
le Tribunal international du droit de la mer avait affirmé que « […] L’obligation de
procéder à la prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et à la prompte
mise en liberté de son équipage englobe des considérations élémentaires d’humanité
et la garantie d’une procédure régulière. L’exigence que la caution ou toute autre
garantie financière soit raisonnable démontre que l’équité est l’une des finalités de
cette disposition »
28
. Avec la référence à la jurisprudence du Tribunal relative aux
critères permettant de déterminer si une caution est ou non raisonnable, la Cour
européenne aurait dû aussi prendre en compte les « considérations élémentaires
d’humanité » pour interpréter l’article 5, par. 3, CEDH.
Par conséquent, si la Cour européenne montre son ouverture vers l’utilisation des
normes de la CNUDM comme interprétées par la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer, pour combler les lacunes de la CEDH, il faut noter que la
référence à cette jurisprudence n’est pas nécessairement précise.
Mais l’affaire citée est aussi intéressante parce que la Cour européenne parmi les
critères à retenir pour apprécier le montant de la caution et, donc, pour interpréter
l’article 5, par. 3, CEDH, a pris en compte « la préoccupation croissante et légitime
qui existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits contre
l’environnement », préoccupation qui est témoignée par « les pouvoirs et les obligations des Etats en matière de lutte contre les pollutions maritimes ainsi que [par] la
volonté unanime tant des Etats que des organisations européennes et internationales
d’en identifier les responsables, d’assurer leur présence lors du procès et, le cas
échéant, de les sanctionner […] »
29
. Entre les normes internationales citées, il y a les
normes pertinentes de la CNUDM
30
. Donc, les valeurs émergentes du droit de la
mer sont aussi prises en compte par la Cour européenne et équilibrées avec les valeurs affirmées par les dispositions de la CEDH dans l’interprétation de ces
dispositions.
26 Trevisanut (2011).
27 Tribunal international du droit de la mer, Juno Trader (Saint-Vincent-et-les Grenadines c.
Guinée-Bissau), prompte mainlevée, arrêt, 18 décembre 2004.
28 Ibidem, par. 77.
29 Mangouras c. Espagne [GC], par. 86.
30 Voir l’article 220 CNUDM concernant les pouvoirs des Etas côtier visant à prévenir, réduire et
maîtriser la pollution par les navires dans la Mer territorial et la ZEE; l’article 221 concernant les
mesures visant à empêcher la pollution à la suite d’un accident de mer; l’article 230 concernant les
peines pécuniaires et respect des droits reconnus de l’accusé en cas d’infraction.
A. Caligiuri
la Cour européenne n’a pas été complète
26
. Par exemple, dans l’affaire Juno Trader
27
,
le Tribunal international du droit de la mer avait affirmé que « […] L’obligation de
procéder à la prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et à la prompte
mise en liberté de son équipage englobe des considérations élémentaires d’humanité
et la garantie d’une procédure régulière. L’exigence que la caution ou toute autre
garantie financière soit raisonnable démontre que l’équité est l’une des finalités de
cette disposition »
28
. Avec la référence à la jurisprudence du Tribunal relative aux
critères permettant de déterminer si une caution est ou non raisonnable, la Cour
européenne aurait dû aussi prendre en compte les « considérations élémentaires
d’humanité » pour interpréter l’article 5, par. 3, CEDH.
Par conséquent, si la Cour européenne montre son ouverture vers l’utilisation des
normes de la CNUDM comme interprétées par la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer, pour combler les lacunes de la CEDH, il faut noter que la
référence à cette jurisprudence n’est pas nécessairement précise.
Mais l’affaire citée est aussi intéressante parce que la Cour européenne parmi les
critères à retenir pour apprécier le montant de la caution et, donc, pour interpréter
l’article 5, par. 3, CEDH, a pris en compte « la préoccupation croissante et légitime
qui existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits contre
l’environnement », préoccupation qui est témoignée par « les pouvoirs et les obligations des Etats en matière de lutte contre les pollutions maritimes ainsi que [par] la
volonté unanime tant des Etats que des organisations européennes et internationales
d’en identifier les responsables, d’assurer leur présence lors du procès et, le cas
échéant, de les sanctionner […] »
29
. Entre les normes internationales citées, il y a les
normes pertinentes de la CNUDM
30
. Donc, les valeurs émergentes du droit de la
mer sont aussi prises en compte par la Cour européenne et équilibrées avec les valeurs affirmées par les dispositions de la CEDH dans l’interprétation de ces
dispositions.
26 Trevisanut (2011).
27 Tribunal international du droit de la mer, Juno Trader (Saint-Vincent-et-les Grenadines c.
Guinée-Bissau), prompte mainlevée, arrêt, 18 décembre 2004.
28 Ibidem, par. 77.
29 Mangouras c. Espagne [GC], par. 86.
30 Voir l’article 220 CNUDM concernant les pouvoirs des Etas côtier visant à prévenir, réduire et
maîtriser la pollution par les navires dans la Mer territorial et la ZEE; l’article 221 concernant les
mesures visant à empêcher la pollution à la suite d’un accident de mer; l’article 230 concernant les
peines pécuniaires et respect des droits reconnus de l’accusé en cas d’infraction.
A. Caligiuri
