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international dont elle fait partie intégrante »
22
. En particulier, il faut souligner comment la Cour européenne a utilisé les normes de la CNUDM, telles qu’interprétées
par le Tribunal international du droit de la mer, pour combler les lacunes de la
CEDH.
Dans l’affaire Mangouras
23
, le requérant, capitaine du bateau Prestige, alléguait
notamment que le montant de la caution versée en vue de sa remise en liberté était
excessivement élevé et qu’il avait été fixé sans que sa situation personnelle eût été
prise en considération. Il invoquait finalement la violation de l’article 5, par. 3,
CEDH.
Pour interpréter cet article, la Cour a fait une référence extensive à la CNUDM
et à la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer relative à
l’interprétation des dispositions concernant l’immobilisation des navires et la mainlevée de cette mesure ainsi que la détention et la libération des équipages
24
. En
particulier, comme il est connu, le Tribunal international du droit de la mer a fixé un
certain nombre de critères permettant de déterminer si une caution est ou non raisonnable au sens de l’article 73 CNUDM combiné avec l’article 292 de la même
convention
25
.
Il faut souligner que la Cour européenne n’a pas considéré nécessaire de justifier
l’utilisation de cette jurisprudence par un raisonnement juridique particulier, bien
qu’elle ait souligné les différences entre les deux organes juridictionnels : i) la mission du Tribunal, à l’inverse de celle de la Cour européenne, consiste à ménager un
équilibre entre les intérêts antagonistes de deux Etats et non à mettre en balance les
intérêts d’un individu et ceux d’un Etat ; ii) si les questions soumises au Tribunal
peuvent concerner la détention et la libération des équipages, elles peuvent aussi
porter sur l’immobilisation des navires et la mainlevée de cette mesure ; iii) la
grande majorité des litiges dont le Tribunal est saisi concernent des infractions en
matière de pêche, et non, comme dans l’affaire Mangouras, des catastrophes
environnementales.
Toutefois, comme il a été souligné par la doctrine, il faut mettre l’accent sur le
fait que l’analyse de la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer par
22 Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Al-Adsani c. Royaume-Uni, requête
n° 35763/97, arrêt, 21 novembre 2001, par. 55.
23 Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Mangouras c. Espagne, requête n°
12050/04, arrêt, 28 septembre 2010.
24 L’attitude positive de la Cour européenne à s’ouvrir à la jurisprudence du Tribunal international
du droit de la mer a été soulignée en doctrine, voir Treves (2012).
25 En particulier, le TIDM a indiqué les principes suivants sur lesquels il se fonde pour se prononcer
sur le caractère raisonnable ou déraisonnable d’une caution: « 47. […] pour se prononcer sur le
caractère raisonnable d’une caution, le Tribunal prend en considération trois éléments, à savoir: i)
la gravité des infractions alléguées, ii) les sanctions imposées ou imposables en vertu de la législation de l’Etat de détention, pour autant qu’elles soient raisonnablement proportionnées à la gravité
des infractions alléguées, et iii) la valeur du navire immobilisé et de la cargaison saisie. Ce faisant,
le Tribunal veille comme il se doit à ne pas préjuger le fond de l’affaire, qui relève des juridictions
internes. Le Tribunal considère toutefois que rien ne l’empêche de porter des jugements ayant des
répercussions sur le fond lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’appréciation du point de savoir si
la caution demandée est ou non raisonnable ».
Les liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
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