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sur un navire battant pavillon d’un Etat tiers (le Winner) et son équipage dès
l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue
19
.
La deuxième hypothèse qui concerne la responsabilité d’un Etat contractant qui
mène des activités dans la haute mer est illustrée dans l’affaire Hirsi
20
. Dans cette
affaire, la Cour européenne a rejeté la tentative de l’Italie de distinguer entre opérations de sauvetage en haute mer de personnes en détresse – qui relèveraient des
obligations imposées par le droit international, à savoir la CNUDM – et opérations
de police en haute mer qui elles seules relèveraient de la « juridiction » d’un Etat
contractant au sens de l’article 1 CEDH. En ligne avec sa jurisprudence, la Cour a
déterminé la juridiction de l’Etat contractant (l’Italie) par le contrôle continu et
exclusif, tant de jure que de facto, de ses autorités sur les requérants à partir du
moment où ils sont montés à bord des navires des forces armées italiennes et jusqu’à
leur remise aux autorités libyennes
21
. Pour la Cour, le fait que l’interception soit
intervenue en haute mer ne change rien à cet état de fait. Partant, la Cour a affirmé
que les faits incriminés relevaient bien de la juridiction italienne au sens de l’article
1
er
de la CEDH, et, qu’en conséquence, la Cour était compétente pour connaître de
la requête. Plus en général, cette jurisprudence souligne clairement que les autorités
nationales ne peuvent se prévaloir d’un régime juridique spécifique – la haute mer –
pour se départir de l’applicabilité de l’article 1
er
de la CEDH. Cette position permet
d’éviter que la haute mer ne soit regardée comme une « zone de non-droit ».
3 L’interprétation de la CEDH par rapport au droit de la
mer
La Cour européenne des droits de l’homme dans le célèbre arrêt Al-Adsani a affirmé
que « la Convention ne saurait s’interpréter dans le vide. [La Cour] doit tenir compte
des principes pertinents du droit international. […] La Convention doit autant que
faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit
19 Medvedyev et autres c. France [GC], par. 67.
20 Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, requête n° 27765/09,
arrêt, 23 février 2012. Dans cette affaire, les requérants, onze ressortissants somaliens et treize
ressortissants érythréens, faisaient partie d’un groupe d’environ deux cents personnes qui avaient
quitté la Libye à bord de trois embarcations dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Alors que
les embarcations se trouvaient à 35 milles marins au sud de Lampedusa, c’est-à-dire à l’intérieur
de la zone de responsabilité SAR relevant de la compétence de Malte, ils furent approchés par trois
navires militaires italiens. Les occupants des embarcations interceptées furent transférés sur les
navires militaires italiens et reconduits à Tripoli pour être livrés aux autorités libyennes. Les
requérants alléguaient en particulier que leur transfert vers la Libye par les autorités italiennes avait
violé les articles 3 CEDH et 4 du Protocole n° 4 de la CEDH, et ils dénonçaient l’absence d’un
recours conforme à l’article 13 CEDH, qui leur eût permis de faire examiner les griefs précités.
21 A cette fin, la Cour européenne a souligné qu’« aucune spéculation concernant la nature et le but
de l’intervention des navires italiens en haute mer ne saurait conduire la Cour à une autre conclusion » en matière de juridiction de l’Italie au sens de l’article 1
er CEDH (ibidem, par. 81).
A. Caligiuri
sur un navire battant pavillon d’un Etat tiers (le Winner) et son équipage dès
l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue
19
.
La deuxième hypothèse qui concerne la responsabilité d’un Etat contractant qui
mène des activités dans la haute mer est illustrée dans l’affaire Hirsi
20
. Dans cette
affaire, la Cour européenne a rejeté la tentative de l’Italie de distinguer entre opérations de sauvetage en haute mer de personnes en détresse – qui relèveraient des
obligations imposées par le droit international, à savoir la CNUDM – et opérations
de police en haute mer qui elles seules relèveraient de la « juridiction » d’un Etat
contractant au sens de l’article 1 CEDH. En ligne avec sa jurisprudence, la Cour a
déterminé la juridiction de l’Etat contractant (l’Italie) par le contrôle continu et
exclusif, tant de jure que de facto, de ses autorités sur les requérants à partir du
moment où ils sont montés à bord des navires des forces armées italiennes et jusqu’à
leur remise aux autorités libyennes
21
. Pour la Cour, le fait que l’interception soit
intervenue en haute mer ne change rien à cet état de fait. Partant, la Cour a affirmé
que les faits incriminés relevaient bien de la juridiction italienne au sens de l’article
1
er
de la CEDH, et, qu’en conséquence, la Cour était compétente pour connaître de
la requête. Plus en général, cette jurisprudence souligne clairement que les autorités
nationales ne peuvent se prévaloir d’un régime juridique spécifique – la haute mer –
pour se départir de l’applicabilité de l’article 1
er
de la CEDH. Cette position permet
d’éviter que la haute mer ne soit regardée comme une « zone de non-droit ».
3 L’interprétation de la CEDH par rapport au droit de la
mer
La Cour européenne des droits de l’homme dans le célèbre arrêt Al-Adsani a affirmé
que « la Convention ne saurait s’interpréter dans le vide. [La Cour] doit tenir compte
des principes pertinents du droit international. […] La Convention doit autant que
faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit
19 Medvedyev et autres c. France [GC], par. 67.
20 Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, requête n° 27765/09,
arrêt, 23 février 2012. Dans cette affaire, les requérants, onze ressortissants somaliens et treize
ressortissants érythréens, faisaient partie d’un groupe d’environ deux cents personnes qui avaient
quitté la Libye à bord de trois embarcations dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Alors que
les embarcations se trouvaient à 35 milles marins au sud de Lampedusa, c’est-à-dire à l’intérieur
de la zone de responsabilité SAR relevant de la compétence de Malte, ils furent approchés par trois
navires militaires italiens. Les occupants des embarcations interceptées furent transférés sur les
navires militaires italiens et reconduits à Tripoli pour être livrés aux autorités libyennes. Les
requérants alléguaient en particulier que leur transfert vers la Libye par les autorités italiennes avait
violé les articles 3 CEDH et 4 du Protocole n° 4 de la CEDH, et ils dénonçaient l’absence d’un
recours conforme à l’article 13 CEDH, qui leur eût permis de faire examiner les griefs précités.
21 A cette fin, la Cour européenne a souligné qu’« aucune spéculation concernant la nature et le but
de l’intervention des navires italiens en haute mer ne saurait conduire la Cour à une autre conclusion » en matière de juridiction de l’Italie au sens de l’article 1
er CEDH (ibidem, par. 81).
A. Caligiuri
