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affaires Xhavara
15
, Rigopoulos
16
, Medvedyev
17
et Hassan
18
. En particulier, dans
l’affaire Medvedyev, la Cour européenne a aussi spécifié sa compétence pour connaître de la requête du fait que les requérants relevaient bien de la juridiction d’un
Etat contractant (la France) au sens de l’article 1
er
de la CEDH compte tenu de
l’existence d’un contrôle absolu et exclusif exercé par cet Etat, au moins de facto,
15 Cour européenne des droits de l’homme, Xhavara et autres c. Italie et Albanie, requête n°
39473/98, décision sur la recevabilité, 10 janvier 2000. Après le naufrage du bateau albanais Kater
I Rades, éperonné par le navire de guerre italien Sibilla dans les eaux internationales, les requérants
soutenaient que le « blocus naval » imposé par l’Italie et l’Albanie dans les eaux territoriales albanaises et dans les eaux internationales sur la base de l’accord entre les deux Etats du 2 avril 1997
mettait en danger la vie et l’intégrité physique des clandestins, contrairement aux obligations
découlant de l’article 2 CEDH.  La Cour européenne déclarait ce grief irrecevable pour divers
motifs, mais elle admettait que les requérants relevaient bien de la juridiction de l’Italie au titre de
l’article 1
er CEDH, en vertu de l’accord international.
16 Cour européenne des droits de l’homme, Rigopoulos c. Espagne, requête n° 37388/97, décision
sur la recevabilité, 12 janvier 1999. Dans le cadre d’une enquête sur un trafic international de stupéfiants, la police des douanes espagnoles, sur ordre des juridictions espagnoles, arraisonna en
haute mer, dans l’océan Atlantique, un navire battant pavillon panaméen. La Cour, qui a rejeté la
requête comme étant manifestement mal fondée, semble avoir accepté implicitement que
l’exécution de la mesure litigieuse sur le navire panaméen naviguant en haute mer ne fut pas contraire aux normes du droit international, parce que l’Espagne avait obtenu l’autorisation de l’Etat
dont le navire battait pavillon avant d’adopter toute mesure contre le navire ainsi que les membres
de l’équipage.
17 Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Medvedyev et autres c. France,
requête n° 3394/03, arrêt 29 mars 2010. Dans cette affaire, le navire battant pavillon cambodgien
était arraisonné en haute mer par un navire français. La capture était effectuée dans la lutte contre
le trafic de stupéfiants. La Cour européenne soulignait que le Cambodge avait donné son consentement à l’intervention des autorités françaises avec un accord ad hoc. Les requérants alléguaient
avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté après l’arraisonnement de leur navire par les
autorités françaises et se plaignaient de ne pas avoir été « aussitôt » traduits devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
18 Cour européenne des droits de l’homme, Hassan et autres c. France, requêtes nos 46695/10 et
54588/10, 4 décembre 2014. Dans cette affaire, neuf requérants étaient soupçonnés d’être impliqués dans des actes de piraterie au large de la Somalie. Ils avaient été arrêtés et gardés à bord d’un
navire par des militaires français avant d’être embarqués dans un avion militaire à destination de la
France. Ils étaient ainsi restés sous la garde des autorités françaises pendant quatre jours et près de
vingt heures dans un cas et pendant six jours et seize heures dans l’autre, avant d’être placés en
garde à vue pendant 48 heures puis présentés à un juge d’instruction, lequel les avait mis en examen. Six requérants avaient ensuite été condamnés à des peines de prison. Le Gouvernement
français produisait une note adressée le 1
er septembre 2008 par le président de la République
fédérale de Somalie au Secrétaire général des Nations Unies, notifiant à ce dernier en application
du paragraphe 7 de la résolution 1816 du Conseil de Sécurité du 2 juin 2008 une liste d’États coopérant avec lui dans la lutte contre la piraterie et les attaques à main armée contre les navires au
large des côtes de la Somalie; il s’agissait du Canada, du Danemark, de la France, de l’Espagne et
des États-Unis (par. 37). En outre, la France avait admis qu’au regard des critères dégagés par la
Cour, confirmés dans l’arrêt Medvedyev et autres, les requérants relevaient de la juridiction de la
France, au sens de l’article 1 CEDH, dès leur appréhension par les forces militaires françaises le
16 septembre 2008 (par. 39).
Les liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
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