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expressément sur l’article 1
er
CEDH et son application à la zone économique exclusive (ZEE) d’un Etat contractant
14
.
Pour ce qui concerne la haute mer, la jurisprudence de la Cour européenne à différencié les situations qui sont susceptibles d’engager la responsabilité d’un Etat
contractant pour activités à l’encontre de navires battant le pavillon d’un Etat tiers
et pour activités conduites sur les navires de ses forces armées.
Dans la première hypothèse, la jurisprudence de la Cour européenne a affirmé la
responsabilité d’un Etat contractant seulement si les activités de cet Etat dans les
eaux internationales à l’encontre de navires battant le pavillon d’un Etat tiers sont
réglées par un accord international avec l’Etat du pavillon. Voir à cet égard les
14 Cour européenne des droits de l’homme, Drieman et autres c. Norvège, requête n° 33678/96,
décision sur la recevabilité, 4 mai 2000. L’affaire concernait l’action des militants de Greenpeace
qui avaient manœuvré des canots de manière à faire obstacle à une chasse à la baleine dans la ZEE
de la Norvège. Les requérants furent arrêtés, condamnés et un canot pneumatique appartenant à un
des requérants fut confisqué. Les requérants invoquaient la violation des articles 10 et 11 CEDH
(liberté d’expression et de réunion) et s’appuyaient sur plusieurs dispositions de la CNUDM (articles 56, 58, 65, 73 relevant de la ZEE et 97 relevant de la haute mer). Bien que la Cour déclare la
requête irrecevable, elle est très claire sur la question de la juridiction norvégienne dans la
ZEE. Elle affirme que « […] la condamnation à des amendes et la confiscation de canot pneumatique constituaient des actes pris par l’Etat défendeur dans l’exercice de sa juridiction, au sens de
l’article 1
er de la Convention et étaient susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la
Convention ». Dans cette affaire, en revanche, la Cour européenne ne s’est pas prononcée sur la
compatibilité des actes de la Norvège au regard de la CNUDM, émettant seulement un doute quant
à l’applicabilité de l’article 97, s’estimant non convaincue par l’argumentation des requérants
selon lesquels les faits seraient assimilables à un incident de la navigation au sens de cette
disposition.
A. Caligiuri
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