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Donc, pour toutes les affaires qui se déroulent en mer, la Cour européenne doit
prendre en compte la zone de mer dans laquelle les droits de l’homme sont en péril
et doit vérifier si l’Etat contractant exerce une quelconque forme de « juridiction
territoriale », ou vérifier si l’Etat défendeur s’est exceptionnellement livré à un exercice extraterritorial de sa compétence
8
.
Certaines affaires concernant les compétences des Etats contractants dans les
ports
9
ou dans la mer territoriale
10
ne soulèvent pas de difficultés pour la Cour, en
tant qu’on oublie trop souvent que le « territoire » d’un Etat ne se limite pas à sa
seule composante terrestre ; il comprend aussi des parties maritimes et aériennes sur
lesquelles l’Etat exerce sa souveraineté selon ce que dispose le droit international
général
11
.
Toutefois, un Etat côtier exerce également des compétences dans les espaces
maritimes au-delà de sa mer territoriale. Ces compétences, essentiellement fonctionnelles, ne lui confèrent pas un titre de souveraineté. L’éventuelle application de
la CEDH dans de tels espaces marins se fera donc à titre « extraterritorial ».
La CEDH s’applique au plateau continental ou du moins à l’exercice de sa juridiction par un Etat sur son plateau continental. La Cour européenne l’a affirmé,
implicitement, dans l’affaire Fédération des syndicats de travailleurs offshore
12
.
Cela est tout à fait conforme au droit de la mer
13
. Nul n’est besoin de se référer à une
territorialisation de la juridiction en faisant appel à la définition, controversée, du
plateau continental comme prolongement naturel du territoire terrestre de l’Etat
sous la mer. Dans l’affaire Drieman, la Cour européenne s’est aussi prononcée
8 Pour un commentaire approfondi de la notion de « juridiction » dans l’article 1
er CEDH, voir: De
Sena (2002) ; Sapienza and Cossiri (2012) ; Nigro (2010).
9 Commission européenne des droits de l’homme, Les Consorts D. c. France, requête n° 21166/93,
décision sur la recevabilité, 31 août 1994.
10 Cour européenne des droits de l’homme, Botten c. Norvège, requête n° 16206/90, arrêt, 19
février 1996; Commission européenne des droits de l’homme, Antonsen c. Norvège, requête n°
20960/92, décision sur la recevabilité, 15 janvier 1997.
11 L’article 29 de Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 veut qu’un traité s’applique
« à l’égard de l’ensemble de son territoire ». A l’occasion des travaux préparatoires, il fut précisé
de manière claire que « L’expression ‘l’ensemble du territoire de chacune des parties’ est une
expression d’une portée très large, visant à englober la totalité des terres, des eaux territoriales et
de l’espace aérien adjacents, qui constituent le territoire d’un Etat » (voir Commission du droit
international, Projet d’articles sur le droit des traités et commentaires, dans Annuaire de la
Commission du droit international, 1966, Vol. II, p. 203 ss., p. 232).
12 Cour européenne des droits de l’homme, Fédération des syndicats de travailleurs offshore et
autres c. Norvège, requête n° 38190/97, décision sur la recevabilité, 27 juin 2002. L’affaire concernait les droits de deux citoyens norvégiens employés sur des plates-formes établies sur le plateau
continental norvégien. Toutefois, la Cour a considéré que le grief tiré de la violation de l’article 11
de la CEDH était irrecevable parce que manifestement mal fondé.
13 En effet, l’article 80 CNUDM prévoit que l’Etat côtier peut construire des îles artificielles, installations et ouvrage sur son plateau continental et renvoie à l’article 60 en ce qui concerne le régime
juridique applicable (le paragraphe 2 de cet article affirme: « L’Etat côtier a juridiction exclusive
sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration »).
Les liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
Donc, pour toutes les affaires qui se déroulent en mer, la Cour européenne doit
prendre en compte la zone de mer dans laquelle les droits de l’homme sont en péril
et doit vérifier si l’Etat contractant exerce une quelconque forme de « juridiction
territoriale », ou vérifier si l’Etat défendeur s’est exceptionnellement livré à un exercice extraterritorial de sa compétence
8
.
Certaines affaires concernant les compétences des Etats contractants dans les
ports
9
ou dans la mer territoriale
10
ne soulèvent pas de difficultés pour la Cour, en
tant qu’on oublie trop souvent que le « territoire » d’un Etat ne se limite pas à sa
seule composante terrestre ; il comprend aussi des parties maritimes et aériennes sur
lesquelles l’Etat exerce sa souveraineté selon ce que dispose le droit international
général
11
.
Toutefois, un Etat côtier exerce également des compétences dans les espaces
maritimes au-delà de sa mer territoriale. Ces compétences, essentiellement fonctionnelles, ne lui confèrent pas un titre de souveraineté. L’éventuelle application de
la CEDH dans de tels espaces marins se fera donc à titre « extraterritorial ».
La CEDH s’applique au plateau continental ou du moins à l’exercice de sa juridiction par un Etat sur son plateau continental. La Cour européenne l’a affirmé,
implicitement, dans l’affaire Fédération des syndicats de travailleurs offshore
12
.
Cela est tout à fait conforme au droit de la mer
13
. Nul n’est besoin de se référer à une
territorialisation de la juridiction en faisant appel à la définition, controversée, du
plateau continental comme prolongement naturel du territoire terrestre de l’Etat
sous la mer. Dans l’affaire Drieman, la Cour européenne s’est aussi prononcée
8 Pour un commentaire approfondi de la notion de « juridiction » dans l’article 1
er CEDH, voir: De
Sena (2002) ; Sapienza and Cossiri (2012) ; Nigro (2010).
9 Commission européenne des droits de l’homme, Les Consorts D. c. France, requête n° 21166/93,
décision sur la recevabilité, 31 août 1994.
10 Cour européenne des droits de l’homme, Botten c. Norvège, requête n° 16206/90, arrêt, 19
février 1996; Commission européenne des droits de l’homme, Antonsen c. Norvège, requête n°
20960/92, décision sur la recevabilité, 15 janvier 1997.
11 L’article 29 de Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 veut qu’un traité s’applique
« à l’égard de l’ensemble de son territoire ». A l’occasion des travaux préparatoires, il fut précisé
de manière claire que « L’expression ‘l’ensemble du territoire de chacune des parties’ est une
expression d’une portée très large, visant à englober la totalité des terres, des eaux territoriales et
de l’espace aérien adjacents, qui constituent le territoire d’un Etat » (voir Commission du droit
international, Projet d’articles sur le droit des traités et commentaires, dans Annuaire de la
Commission du droit international, 1966, Vol. II, p. 203 ss., p. 232).
12 Cour européenne des droits de l’homme, Fédération des syndicats de travailleurs offshore et
autres c. Norvège, requête n° 38190/97, décision sur la recevabilité, 27 juin 2002. L’affaire concernait les droits de deux citoyens norvégiens employés sur des plates-formes établies sur le plateau
continental norvégien. Toutefois, la Cour a considéré que le grief tiré de la violation de l’article 11
de la CEDH était irrecevable parce que manifestement mal fondé.
13 En effet, l’article 80 CNUDM prévoit que l’Etat côtier peut construire des îles artificielles, installations et ouvrage sur son plateau continental et renvoie à l’article 60 en ce qui concerne le régime
juridique applicable (le paragraphe 2 de cet article affirme: « L’Etat côtier a juridiction exclusive
sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration »).
Les liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour…
