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Toutefois, la pratique la plus récente montre que ces régimes ne peuvent pas être
regardés comme totalement indépendants : le droit des droits de l’homme peut relever pour l’interprétation ou l’application des règles du droit de la mer
3
et vice versa
4
.
Le but de cet article est d’analyser, dans le cadre du système de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH), comment la Cour européenne des
droits de l’homme regarde les règles du droit de la mer, en particulier de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), quand il faut établir
la responsabilité des Etats contractants pour la violation des règles de la CEDH ou
quand il faut interpréter ou appliquer une règle spécifique, procédurale ou substantielle, de son système conventionnel.
2 La notion de « juridiction » à la lumière des pouvoirs d’un
Etat contractant sur les espaces maritimes
En vertu de l’article 1
er
de la CEDH, « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et les libertés définis au
titre I de la […] Convention ».
La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que, du point de vue du
droit international public, la compétence juridictionnelle d’un Etat contractant est
« essentiellement territoriale » et que « les autres titres de juridiction étant exceptionnels et nécessitant chaque fois une justification spéciale, fonction des circonstances de l’espèce »
5
. Les affaires d’exercice extraterritorial de sa compétence par
un Etat contractant se produisent lorsque cet Etat, au travers du contrôle effectif
exercé par lui sur un territoire extérieur à ses frontières et sur ses habitants par suite
d’une occupation militaire ou en vertu du consentement, de l’invitation ou de
l’acquiescement du gouvernement local, assume l’ensemble ou certains des pouvoirs publics relevant normalement des prérogatives de celui-ci
6
. Toutefois, la Cour
européenne a aussi reconnu d’autres cas d’exercice extraterritorial de sa compétence par un Etat contractant ; situations spécifiques qui sont reconnues et définies
par le droit international coutumier ou des dispositions conventionnelles : dans les
affaires concernant des actes accomplis à l’étranger par des agents diplomatiques ou
consulaires, ou à bord d’aéronefs immatriculés dans l’Etat en cause ou de navires
battant son pavillon
7
.
3 Sur le rôle du droit des droits de l’homme dans l’interprétation et application du droit de la mer,
voir: Oxman (1997) ; Vukas (2002) ; Treves (2010), pp. 3–6; Papanicolopulu (2014).
4 Sur le rôle du droit de la mer dans l’interprétation et application du droit des droits de l’homme,
voir les études suivantes: Tavernier (2003) ; Cacciaguidi-Fahy (2007) ; Cohen-Jonathan et Flauss
(2009) pp. 778–780; Treves (2010) pp. 7–12; Papastavridis (2012).
5 Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Bankovic et autres c. Belgique et
autres, requête n° 52207/99, décision sur la recevabilité, 12 décembre 2001, par. 61.
6 Ibidem, par. 71.
7 Ibidem, par. 73.
A. Caligiuri
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