Annexe 16 : Réglementation algérienne pour la mise en place d’un SSM
167
Loi 03-02 sur l’utilisation et l’exploitation touristique de la
plage (Art.4, Art.16, Art.17, Art.19, Art.21, Art.25, Art 34,
Art.35, Art.36, Art.37)
L’exploitation des plages est effectuée par
concession par le wali.
Le développement des activités nautiques, sportives
ou autres est réglementé.
L’État est responsable de la surveillance de la qualité
des eaux de baignade, des ouvertures des plages et de
la délimitation des zones de baignade.
Décret exécutif n° 04-274 fixant les conditions et les modalités
d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
Loi 01-20 relative à l’aménagement et au développement
durable du territoire (Art.23)
Tourisme durable
Loi 03-01 sur le tourisme durable (Art.5)
Le développement des activités touristiques s’inscrit
dans un cadre durable.
Les zones dédiées aux activités touristiques sont
délimitées par un règlement
Loi 02-02 sur la protection et le développement des zones
côtières (art. 6, art. 11)
Aires protégées
Définition de la zone
protégée et du zonage
Loi 83 — 03 relative à la mise en œuvre d’une politique
nationale de protection de l’environnement (art. 17)
Certaines parties du territoire peuvent être classées
pour protéger le patrimoine naturel.
Ces zones, appelées « zones protégées »,
comprennent plusieurs types, tels que les parcs
nationaux.
Décret 83 — 458 sur le statut des parcs nationaux (art.3, art.4)
Loi du 03-10 sur la protection de l’environnement dans le cadre
du développement durable (Art.4 Art.29, Art.30)
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