CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS
110
Régulation
des
activités dans l’aire
Loi 03-02
sur
l’utilisation
et
l’exploitation
touristique de la plage
Art. 34. Toute pratique de jeux et/ou de sports
collectifs doit avoir lieu dans les aires
réservées à cet effet sans déranger ou porter
atteinte aux estivants.
Art.35 La pratique des activités et des sports
nautiques est réglementée.
Art.36 L’utilisation d’un bateau, à moteur ou à
voile, ainsi que d’autres embarcations, est
interdite à moins de cent (100) mètres de la
zone réservée à la baignade.
Art.37 La pratique de la pêche au harpon est
interdite à proximité des plages pendant la
saison estivale.
III.2.2 Discussion
III.2.2.1 AMP vs SSM : un partenariat gagnant-gagnant ?
Les SSMs peuvent être considérés comme une vitrine de l’AMP, car ils doivent être
implémentés dans des zones à la biodiversité riche et remarquable. De plus, comme le concept
des AMPs est relativement nouveau en Algérie, la mise en œuvre d’une telle activité peut
contribuer à leur démocratisation, et promouvoir à la fois le patrimoine naturel, culturel et
culturel local (Rangel., et al., 2015). En effet, comme souligné par les gestionnaires des SSMs
du PNTaza, les SSMs ont la particularité d’être une activité accessible au grand public qui ne
nécessite aucune maîtrise particulière à l’exception d’une familiarisation avec le matériel utilisé
(PMT). De plus, une immersion et un contact direct permettent d’améliorer la perception et
compréhension des visiteurs du milieu environnant, en les sensibilisant aux menaces et à leurs
impacts (Rouphael & Inglis, 2001 ; Harriott, 2002 ; Wegner, et al., 2006 ; Townsend, 2008 ;
Claudet, et al., 2010 ; Hannak, et al., 2011 ; Rangel, et al., 2014).
L’enquête menée auprès des gestionnaires de SSMs en Méditerranée a révélé qu’environ 50 %
des SSMs situés dans une AMP sont à l’initiative des gestionnaires de l’AMP. Ceci peut traduire
le besoin des aires protégées de compter au sein de leur territoire des activités qui allient ludisme
et didactisme ciblant le grand public.
110
Régulation
des
activités dans l’aire
Loi 03-02
sur
l’utilisation
et
l’exploitation
touristique de la plage
Art. 34. Toute pratique de jeux et/ou de sports
collectifs doit avoir lieu dans les aires
réservées à cet effet sans déranger ou porter
atteinte aux estivants.
Art.35 La pratique des activités et des sports
nautiques est réglementée.
Art.36 L’utilisation d’un bateau, à moteur ou à
voile, ainsi que d’autres embarcations, est
interdite à moins de cent (100) mètres de la
zone réservée à la baignade.
Art.37 La pratique de la pêche au harpon est
interdite à proximité des plages pendant la
saison estivale.
III.2.2 Discussion
III.2.2.1 AMP vs SSM : un partenariat gagnant-gagnant ?
Les SSMs peuvent être considérés comme une vitrine de l’AMP, car ils doivent être
implémentés dans des zones à la biodiversité riche et remarquable. De plus, comme le concept
des AMPs est relativement nouveau en Algérie, la mise en œuvre d’une telle activité peut
contribuer à leur démocratisation, et promouvoir à la fois le patrimoine naturel, culturel et
culturel local (Rangel., et al., 2015). En effet, comme souligné par les gestionnaires des SSMs
du PNTaza, les SSMs ont la particularité d’être une activité accessible au grand public qui ne
nécessite aucune maîtrise particulière à l’exception d’une familiarisation avec le matériel utilisé
(PMT). De plus, une immersion et un contact direct permettent d’améliorer la perception et
compréhension des visiteurs du milieu environnant, en les sensibilisant aux menaces et à leurs
impacts (Rouphael & Inglis, 2001 ; Harriott, 2002 ; Wegner, et al., 2006 ; Townsend, 2008 ;
Claudet, et al., 2010 ; Hannak, et al., 2011 ; Rangel, et al., 2014).
L’enquête menée auprès des gestionnaires de SSMs en Méditerranée a révélé qu’environ 50 %
des SSMs situés dans une AMP sont à l’initiative des gestionnaires de l’AMP. Ceci peut traduire
le besoin des aires protégées de compter au sein de leur territoire des activités qui allient ludisme
et didactisme ciblant le grand public.
