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Le livre noir de la guerre d’ Algérie
de réforme administrative, et l’habilitant à prendre toutes mesures
exceptionnelles en vue du rétablissement de l’ordre, de la protection
des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire ».
Les termes ne souffrent donc aucune ambiguïté, et pas davantage les
dispositions des trois décrets qui s’enchaînent le 17 mars.
Selon le premier décret,
les juridictions militaires pourront être saisies, même dans la phase de l’instruction, de tous les faits commis postérieurement au 30 octobre 1954 [veille
de l’insurrection] [...] lorsqu’il s’agira des infractions suivantes. Tous crimes
contre la sûreté intérieure de l’État ; la rébellion avec armes [...]; les entraves
à la circulation routière [...]; les crimes prévus aux articles... sur les détenteurs
d’armes et de munitions de guerre [...]; les meurtres et tous homicides volontaires [...] ; les coups et blessures qualifiés crimes ; la séquestration de personnes ; le viol et les attentats à la pudeur avec violence ; les incendies volontaires
et destructions [...] ; les pillages et dégâts [...] ; tous vols ou recels qualifiés
crimes ; d’une manière générale tous crimes ou délits portant atteinte à la
défense nationale [...].
Article 2 : L’organisation de la justice militaire en Algérie reste celle fixée
par le décret du 22 décembre 1953 fixant pour le temps de paix le nombre, le
siège et le ressort des tribunaux des forces armées. Toutefois, les tribunaux
permanents des forces armées d’Alger, d’Oran et de Constantine seront constitués chacun en quatre chambres qui pourront siéger en tous lieux du ressort
desdits tribunaux...
Article 3 : Des perquisitions pourront être faites de jour et de nuit dans le
domicile des citoyens.
Le troisième décret est
relatif aux peines applicables en Algérie aux individus coupables d’une désertion à une bande armée : [...] Les coupables seront punis de la peine de mort
avec dégradation militaire si la désertion a été commise avec emport d’armes
et de munitions.
Les trois décrets du 17 mars 1956 et ses quatre signataires — Guy
Mollet, président du Conseil ; Maurice Bourgès-Maunoury, ministre de
la Défense et des Forces armées ; François Mitterrand, ministre d’État,
garde des Sceaux, chargé de la Justice ; Robert Lacoste, ministre résidant en Algérie —, consacrent dans les textes l’entrée de la France dans
un état de guerre.
• 11 avril. En une deuxième étape, le Conseil des ministres décide
le rappel du contingent 53-1, de certaines catégories de disponibles et
des cadres de réserve indispensables.
Le livre noir de la guerre d’ Algérie
de réforme administrative, et l’habilitant à prendre toutes mesures
exceptionnelles en vue du rétablissement de l’ordre, de la protection
des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire ».
Les termes ne souffrent donc aucune ambiguïté, et pas davantage les
dispositions des trois décrets qui s’enchaînent le 17 mars.
Selon le premier décret,
les juridictions militaires pourront être saisies, même dans la phase de l’instruction, de tous les faits commis postérieurement au 30 octobre 1954 [veille
de l’insurrection] [...] lorsqu’il s’agira des infractions suivantes. Tous crimes
contre la sûreté intérieure de l’État ; la rébellion avec armes [...]; les entraves
à la circulation routière [...]; les crimes prévus aux articles... sur les détenteurs
d’armes et de munitions de guerre [...]; les meurtres et tous homicides volontaires [...] ; les coups et blessures qualifiés crimes ; la séquestration de personnes ; le viol et les attentats à la pudeur avec violence ; les incendies volontaires
et destructions [...] ; les pillages et dégâts [...] ; tous vols ou recels qualifiés
crimes ; d’une manière générale tous crimes ou délits portant atteinte à la
défense nationale [...].
Article 2 : L’organisation de la justice militaire en Algérie reste celle fixée
par le décret du 22 décembre 1953 fixant pour le temps de paix le nombre, le
siège et le ressort des tribunaux des forces armées. Toutefois, les tribunaux
permanents des forces armées d’Alger, d’Oran et de Constantine seront constitués chacun en quatre chambres qui pourront siéger en tous lieux du ressort
desdits tribunaux...
Article 3 : Des perquisitions pourront être faites de jour et de nuit dans le
domicile des citoyens.
Le troisième décret est
relatif aux peines applicables en Algérie aux individus coupables d’une désertion à une bande armée : [...] Les coupables seront punis de la peine de mort
avec dégradation militaire si la désertion a été commise avec emport d’armes
et de munitions.
Les trois décrets du 17 mars 1956 et ses quatre signataires — Guy
Mollet, président du Conseil ; Maurice Bourgès-Maunoury, ministre de
la Défense et des Forces armées ; François Mitterrand, ministre d’État,
garde des Sceaux, chargé de la Justice ; Robert Lacoste, ministre résidant en Algérie —, consacrent dans les textes l’entrée de la France dans
un état de guerre.
• 11 avril. En une deuxième étape, le Conseil des ministres décide
le rappel du contingent 53-1, de certaines catégories de disponibles et
des cadres de réserve indispensables.
