386
Le livre noir de la guerre d’ Algérie
qui étaient partis clandestinement avaient pu être catalogués comme
disparus par assassinats ou enlèvements.
L’abandon des harkis...
Ce sera l’une des dernières pages noires et des plus scandaleuses de
la guerre d’Algérie.
Supplétifs de l’armée française de statut civil depuis avril 1956, les
harkis sont, dans les deux derniers mois de la guerre d’Algérie, quelque
60 000 sur les 180 000 musulmans (dont les moghaznis, les membres
des groupes de protection et les groupes d’autodéfense), qui ont souscrit
un engagement pour des motifs aussi divers que l’attrait d’une solde
pour échapper à la misère, le désir de servir la France et la détermination d’en découdre avec l’ALN pour des raisons diverses. Considérés
par les nouveaux maîtres comme des traîtres ou des « collabos », les
harkis et les autres volontaires musulmans sont, quand ils n’ont pas
réussi à être rapatriés, offerts à la vindicte, rassemblés dans des camps
où ils sont soumis à des travaux forcés dans les pires conditions, fréquemment torturés et massacrés.
La France a contracté vis-à-vis de ces hommes des obligations en
laissant notamment se développer leur recrutement dans des proportions
jugées parfois excessives. Si les accords d’Evian avaient semblé offrir
certaines garanties * ,
il fallait être bien naïf ou cynique pour imaginer
qu’elles seraient respectées après mars 1962 alors que l’armée française, désormais réduite à 80 000 hommes, commençait à évacuer des
régions entières, sans avoir prévu des mesures de protection suffisantes
à l’endroit de milliers d’hommes qui l’avaient servie. Or non seulement
l’armée est dans une large mesure impuissante à agir, mais les officiers
qui cherchent à sauver les supplétifs du pire, lorsque ces derniers n’ont
* Accords d’Evian — 19 mars 1962 :
« [...]. A. DÉCLARATION GÉNÉRALE. [...] Chapitre IL [...]. II. Des droits et libertés des personnes et leurs garanties. 1. Dispositions communes. — Nul ne pourra faire l’objet de mesures de
police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d’une discrimination quelconque en raison :
«— d’opinions émises à l’occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin
d’autodétermination.
«— d’actes commis à l’occasion des événements survenus avant le jour de la proclamation du
cessez-le-feu.
« [...]. B. DÉCLARATIONS DES GARANTIES. Première partie. Dispositions générales.
« 1. De la sécurité des personnes. Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné ni faire
1 objet de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison d’actes
commis en relation avec les événements politiques survenus avant le jour de la proclamation du cessezle-feu. »
Les termes du précédent paragraphe sont repris concernant la période précédant « le jour du scrutin
d’autodétermination ».
Précédent

- 379/420

Suivant