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Le livre noir de la guerre d’ Algérie
Elle a eu cependant l’impression que l’on ne se trouvait pas en présence
d’un système généralisé mais d’actes perpétrés sporadiquement par des individus en dépit des consignes qui les interdisaient. Certains de ses membres
se sont étonnés de ne pas recueillir au cours de leurs enquêtes de plaintes
circonstanciées et plausibles.
Ceux d’entre eux qui ont visité les hôpitaux, les camps et les prisons ont
noté l’absence chez les malades de toute trace apparente de violence.
Certains autres ont remarqué que les doléances qui leur étaient adressées
étaient présentées en des termes tellement identiques qu’elles ressemblaient à
une leçon apprise.
La Commission a tenu à faire ressortir l’injustice qu’il y aurait à ne pas
se soucier suffisamment de l’intérêt des victimes des rebelles et des droits
inprescriptibles qu’a la population algérienne, dans tous ses éléments, d’être
efficacement protégée dans sa vie, dans ses droits individuels et dans son
activité normale.
« Conditions dans lesquelles sont intervenues
les mesures d’internement »
C’est en référence à la loi du 16 mars 1956 que sont prises par
l’autorité administrative les « mesures d’éloignement et d’hébergement
qui ont nécessité la création et l’organisation de camps de détention »,
observe le président de la Commission.
[...] Les plaintes, poursuit-il, proviennent surtout de ressortissants d’Alger
même. Plus rares sont celles d’Oran et il n’y en a guère en provenance de
Constantine... Il énumère les personnalités auxquelles il a « rendu visite »,
dont M. le préfet igame [Inspecteur général de l’administration en mission
extraordinaire], Papon, puis : Le général Zeller, les professeurs de Vemejoul
et Richet ont visité les lieux de détention. Les rapports sont pertinents et précis.
C’est dans ces centres de triage [qui correspondent aux secteurs opérationnels] que sont conduits les suspects arrêtés au cours d’opérations.
Il peut y avoir alors libération du suspect [ce qui, selon Pierre Béteille, est
le cas le plus fréquent], remise à l’autorité judiciaire ou transfert dans un camp
d’internement, en vertu de l’arrêté préfectoral. [Voire exécution sommaire,
mais ce cas n 'est pas envisagé par la Commission d’enquête et son président.]
[...] Des observations de la Commission, il résulte que l’organisation des
camps d’internement souffre de deux défauts principaux :
a. Les motifs des arrêtés signifiés aux intéressés ne sont pas mentionnés ;
b. Il n’existe pas d’instance qui contrôle ces motifs.
A Alger, des arrêtés d’internement ont été pris envers des personnes qui a
priori ne paraissaient pas entrer dans la catégorie des individus dangereux.
[...] Les mesures d’internement ordonnées à l’égard de certains avocats
d’Alger n’ont pas laissé de provoquer une grosse émotion.
En effet, par deux arrêtés successifs, les 13 février et 26 février 1957, quatorze avocats ont fait l’objet d’une assignation au camp de Lodi.
Le livre noir de la guerre d’ Algérie
Elle a eu cependant l’impression que l’on ne se trouvait pas en présence
d’un système généralisé mais d’actes perpétrés sporadiquement par des individus en dépit des consignes qui les interdisaient. Certains de ses membres
se sont étonnés de ne pas recueillir au cours de leurs enquêtes de plaintes
circonstanciées et plausibles.
Ceux d’entre eux qui ont visité les hôpitaux, les camps et les prisons ont
noté l’absence chez les malades de toute trace apparente de violence.
Certains autres ont remarqué que les doléances qui leur étaient adressées
étaient présentées en des termes tellement identiques qu’elles ressemblaient à
une leçon apprise.
La Commission a tenu à faire ressortir l’injustice qu’il y aurait à ne pas
se soucier suffisamment de l’intérêt des victimes des rebelles et des droits
inprescriptibles qu’a la population algérienne, dans tous ses éléments, d’être
efficacement protégée dans sa vie, dans ses droits individuels et dans son
activité normale.
« Conditions dans lesquelles sont intervenues
les mesures d’internement »
C’est en référence à la loi du 16 mars 1956 que sont prises par
l’autorité administrative les « mesures d’éloignement et d’hébergement
qui ont nécessité la création et l’organisation de camps de détention »,
observe le président de la Commission.
[...] Les plaintes, poursuit-il, proviennent surtout de ressortissants d’Alger
même. Plus rares sont celles d’Oran et il n’y en a guère en provenance de
Constantine... Il énumère les personnalités auxquelles il a « rendu visite »,
dont M. le préfet igame [Inspecteur général de l’administration en mission
extraordinaire], Papon, puis : Le général Zeller, les professeurs de Vemejoul
et Richet ont visité les lieux de détention. Les rapports sont pertinents et précis.
C’est dans ces centres de triage [qui correspondent aux secteurs opérationnels] que sont conduits les suspects arrêtés au cours d’opérations.
Il peut y avoir alors libération du suspect [ce qui, selon Pierre Béteille, est
le cas le plus fréquent], remise à l’autorité judiciaire ou transfert dans un camp
d’internement, en vertu de l’arrêté préfectoral. [Voire exécution sommaire,
mais ce cas n 'est pas envisagé par la Commission d’enquête et son président.]
[...] Des observations de la Commission, il résulte que l’organisation des
camps d’internement souffre de deux défauts principaux :
a. Les motifs des arrêtés signifiés aux intéressés ne sont pas mentionnés ;
b. Il n’existe pas d’instance qui contrôle ces motifs.
A Alger, des arrêtés d’internement ont été pris envers des personnes qui a
priori ne paraissaient pas entrer dans la catégorie des individus dangereux.
[...] Les mesures d’internement ordonnées à l’égard de certains avocats
d’Alger n’ont pas laissé de provoquer une grosse émotion.
En effet, par deux arrêtés successifs, les 13 février et 26 février 1957, quatorze avocats ont fait l’objet d’une assignation au camp de Lodi.
