Art. 94. — Les navires et engins de pêche saisis dans les
conditions prévues par la présente ordonnance sont mis en
vente aux enchères par l’autorité maritime compétente conformément à la législation en vigueur.
Le propriétaire des biens saisis ne participe pas aux enchères.
En cas d’égalité d’offres, les établissements et organismes
publics sont propriétaires.
Art. 95. — Le produit de la vente prévue à l’article 94
ci-dessus, déduction faite des frais divers et sommes dues
par le propriétaire, est tenu à la disposition de ce dernier
ou de ses ayants droit, pendant un délai d’un an. Passé ce
délai, le produit de la vente est acquis à l’Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant
des sommes dues par le propriétaire, celui-ci ou ses ayants
droit restent débiteurs de la différence.
Art. 96. — Outre les cas où celle-ci est prononcée par la
juridiction compétence, la destruction des engins prohibés
saisis a lieu sur décision et sous contrôle de l’autorité maritime compétente aux frais du contrevenant.
Lorsque les moyens mis à la disposition de l’autorité maritime compétente ne lui permettent pas de procéder directement à la dstruction, elle peut passer un contrat, pour ce
faire, avec les organismes spécialisés, aptes à effectuer la
destruction des engins visés au premier alinéa au présent
article.
Art. 97. — Par dérogation aux dispositions de l’article 597
de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de
procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée, le produit de la vente des choses confisquées et
le montant des amendes sont intégralement versés à un
compte spécial ouvert auprès du trésor par le ministre chargé
des pêches. Le produit de ce compte est affecté par le ministre chargé des pêches.
Le montant des frais de justice est recouvré par les soins
de l’administration des finances.
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