tion du navire à l’aide duquel l’infraction a été commise peut
être prononcée.
Art. 90. — Le navire de pêche étranger est retenu jusqu’entier paiement des frais de justice et des amendes. Au
vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, l’autorité
maritime compétente établit un ordre de levée de saisie du
navire.
L’ordre de levée de saisie du navire peut également être
établi par l’autorité maritime au vu d’un engagement écrit
des autorités consulaires du pays dans lequel le navire est
immatriculé, de procéder au paiement des sommes dues.
Art. 91. — En cas de non-paiement, dans les trois mois
qui suivent le jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu par les soins de l’autorité maritime
compétente. Après recouvrement des sommes dues, le reliquat du produit de la vente est remis au propriétaire du
navire.
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES
Art. 92. — Tout contrat de construction, d’achat, de vente
ou de mutation de propriété de navire doit faire l’objet d’un
acte écrit soumis à l’approbation de l’autorité maritime
compétente dans le cadre de la réglementation en vigueur.
En outre, les importations de navires de pêche par des
personnes privées, ainsi que toute acquisition de navire faite
par l’office algérien des pêches, doivent être autorisées par
le ministre chargé des pêches et les autres ministres intéressés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe les modalités
d’application du présent article.
Art. 93. — La réglementation des changes est applicable
aux opérations prévues à l’article 92 ci-dessus lorsqu’elles
s’effectuent entre nationaux algériens et nationaux d’un autre
Etat.
133
être prononcée.
Art. 90. — Le navire de pêche étranger est retenu jusqu’entier paiement des frais de justice et des amendes. Au
vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, l’autorité
maritime compétente établit un ordre de levée de saisie du
navire.
L’ordre de levée de saisie du navire peut également être
établi par l’autorité maritime au vu d’un engagement écrit
des autorités consulaires du pays dans lequel le navire est
immatriculé, de procéder au paiement des sommes dues.
Art. 91. — En cas de non-paiement, dans les trois mois
qui suivent le jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu par les soins de l’autorité maritime
compétente. Après recouvrement des sommes dues, le reliquat du produit de la vente est remis au propriétaire du
navire.
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES
Art. 92. — Tout contrat de construction, d’achat, de vente
ou de mutation de propriété de navire doit faire l’objet d’un
acte écrit soumis à l’approbation de l’autorité maritime
compétente dans le cadre de la réglementation en vigueur.
En outre, les importations de navires de pêche par des
personnes privées, ainsi que toute acquisition de navire faite
par l’office algérien des pêches, doivent être autorisées par
le ministre chargé des pêches et les autres ministres intéressés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe les modalités
d’application du présent article.
Art. 93. — La réglementation des changes est applicable
aux opérations prévues à l’article 92 ci-dessus lorsqu’elles
s’effectuent entre nationaux algériens et nationaux d’un autre
Etat.
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