de fuir, le navire algérien chargé de la police des pêches
tirera un coup de semonce à blanc.
Si le navire étranger persiste dans son refus d’optempérer,
et en cas de nécessité absolue, il sera fait usage de projectiles
réels en prenant toutes précautions pour éviter de toucher
les personnes s’y trouvant à bord.
Art. 86. — Au moment où il constate l’infraction, l’agent
verbalisateur doit prononcer la saisie des produits de pêche
et des engins de pêche trouvés à bord. Son procès-verbal
doit mentionner ces saisies.
La procédure qui suit est celle prévue aux articles 54, 55,
56 et 57 de la présente ordonnance.
Art. 87. — Les procédures prévues aux articles 58, 59, 60
de la présente ordonnance son tinapplicables aux faits commis par des navires de pêche étrangers.
Le procès-verbal et les conclusions de l’autorité maritime
compétente sont transmis au procureur de la République
qui saisit la juridiction compétente conformément à la procédure des flagrants délits prévue par l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble
les textes qui l’ont modifiée ou complétée.
Art. 88. — Le patron du navire de pêche étranger et,
éventuellement, la personne responsable de la navigation
reconnus coupables d’avoir exercé la pêche d’une façon quelconque dans les eaux territoriales algériennes, sont punis
d’une amende de 5 000 à 50 000 DA.
En outre, la juridiction compétente ordonne la confiscation des engins utilisés ou prohibés et des produits de la
pêche ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas
échéant.
Art. 89. — En cas de récidive, la ou les personnes reconnues coupables d’avoir exercé la pêche dans les eaux territoriales algériennes sont punies d’une amende de 10 000 à
100 000 DA et peuvent l’être quinze jours à six mois de
prison.
En outre, à compter de la deuxième récidive, la confisca132
tirera un coup de semonce à blanc.
Si le navire étranger persiste dans son refus d’optempérer,
et en cas de nécessité absolue, il sera fait usage de projectiles
réels en prenant toutes précautions pour éviter de toucher
les personnes s’y trouvant à bord.
Art. 86. — Au moment où il constate l’infraction, l’agent
verbalisateur doit prononcer la saisie des produits de pêche
et des engins de pêche trouvés à bord. Son procès-verbal
doit mentionner ces saisies.
La procédure qui suit est celle prévue aux articles 54, 55,
56 et 57 de la présente ordonnance.
Art. 87. — Les procédures prévues aux articles 58, 59, 60
de la présente ordonnance son tinapplicables aux faits commis par des navires de pêche étrangers.
Le procès-verbal et les conclusions de l’autorité maritime
compétente sont transmis au procureur de la République
qui saisit la juridiction compétente conformément à la procédure des flagrants délits prévue par l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble
les textes qui l’ont modifiée ou complétée.
Art. 88. — Le patron du navire de pêche étranger et,
éventuellement, la personne responsable de la navigation
reconnus coupables d’avoir exercé la pêche d’une façon quelconque dans les eaux territoriales algériennes, sont punis
d’une amende de 5 000 à 50 000 DA.
En outre, la juridiction compétente ordonne la confiscation des engins utilisés ou prohibés et des produits de la
pêche ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas
échéant.
Art. 89. — En cas de récidive, la ou les personnes reconnues coupables d’avoir exercé la pêche dans les eaux territoriales algériennes sont punies d’une amende de 10 000 à
100 000 DA et peuvent l’être quinze jours à six mois de
prison.
En outre, à compter de la deuxième récidive, la confisca132
