de 20 à 400 DA et poursuivi conformément aux dispositions
de l’article 459 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal, et ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée.
Art. 80. — Quiconque aura refusé de laisser opérer sur
les navires de pêche les visites et contrôles requis par les
agents chargés de rechercher et de constater les infractions
à la législation des pêches, sera puni d’un emprisonnement de
deux à dix jours et de 20 à 400 DA d’amende.
Art. 81. — En cas de récidive dans les conditions prévues
à l’article 58, alinéa 2 de la présente ordonnance et lorsque
les infractions sont commises à l’aide d’un bateau de pêche,
les peines prévues aux articles 67 à 80 ci-dessus peuvent
être assorties du retrait provisoire ou définitif des titres de
navigation.
TITRE III
Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Art. 82. — Les infractions commises par des bateaux
étrangers dans les eaux teritoriales sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l’article 51 de la présente
ordonnance.
Art. 53. — Tout navire étranger surpris en action de pêche
dans les eaux territoriales algériennes sera arraisonné et
conduit dans le port algérien le plus proche.
Art. 84. — L’arraisonnement pourra avoir lieu au-delà
des eaux territoriales lorsque la poursuite aura commencé à
l’intérieur desdites eaux. La poursuite est censée être commencée dès l’émission d’un signal de stopper, visuel ou auditif, donné à une distance permettant au navire intéressé de
le voir ou de l’entendre.
Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi
entre dans la mer territoriale du pays auquel il appartient ou
dans celle d’un Etat tiers.
Art. 85. — Si le navire étranger refuse de stopper ou tente
131
de l’article 459 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal, et ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée.
Art. 80. — Quiconque aura refusé de laisser opérer sur
les navires de pêche les visites et contrôles requis par les
agents chargés de rechercher et de constater les infractions
à la législation des pêches, sera puni d’un emprisonnement de
deux à dix jours et de 20 à 400 DA d’amende.
Art. 81. — En cas de récidive dans les conditions prévues
à l’article 58, alinéa 2 de la présente ordonnance et lorsque
les infractions sont commises à l’aide d’un bateau de pêche,
les peines prévues aux articles 67 à 80 ci-dessus peuvent
être assorties du retrait provisoire ou définitif des titres de
navigation.
TITRE III
Infractions commises par des navires de pêche étrangers
Art. 82. — Les infractions commises par des bateaux
étrangers dans les eaux teritoriales sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l’article 51 de la présente
ordonnance.
Art. 53. — Tout navire étranger surpris en action de pêche
dans les eaux territoriales algériennes sera arraisonné et
conduit dans le port algérien le plus proche.
Art. 84. — L’arraisonnement pourra avoir lieu au-delà
des eaux territoriales lorsque la poursuite aura commencé à
l’intérieur desdites eaux. La poursuite est censée être commencée dès l’émission d’un signal de stopper, visuel ou auditif, donné à une distance permettant au navire intéressé de
le voir ou de l’entendre.
Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi
entre dans la mer territoriale du pays auquel il appartient ou
dans celle d’un Etat tiers.
Art. 85. — Si le navire étranger refuse de stopper ou tente
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