Les engins prohibés seront dans tous les cas saisis.
Art. 73. — Quiconque aura pratiqué la pêche d’espèces
n’ayant pas atteint la taille minimale prescrite, ou dont la
capture a été expressément prohibée, sera puni d’une amende
de 100 à 500 DA.
La détention, le transport, le traitement ou la vente des
produits de la mer n’ayant pas atteint la taille minimale
prescrite ou dont la pêche a été expressément prohibée, sont
punis de la même peine.
Art. 74. — Quiconque aura fait usage pour l’exercice de
la pêche de procédés ou de méthodes autres que celles prévues à la présente ordonnance, sera puni d’un emprisonnement de trois à vingt jours et d’une amende de 100 à 500 DA
ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 75. — Sans préjudice des sanctions qui s’attachent à
l’utilisation d’engins ou de procédés prohibés, quiconque
aura pratiqué la pêche dans des zones interdites à la pêche
sera puni d’un emprisonnement de trois à vingt jours et d’une
amende de 100 à 500 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 76. — Sans préjudice des sanctions attachées à l’utilisation d’engins ou de procédés de pêche prohibés, toute personne qui aura pratiqué la pêche pendant les périodes des
heures de fermeture sera punie d’une amende de 100 à
500 DA.
Art. 77. — Les peines prévues aux articles 72 à 76 cidessus seront doublées chaque fois que les infractions prévues
auront été commises à l’aide d’engins dont l’utilisation est
soumise à l’obtention d’une autorisation spéciale.
Les engins utilisés seront, dans tous les cas, saisis.
Art. 78. — La création et l’exploitation sans autorisation
d’un établissement de pêche est puni d’un emprisonnement
de dix à quarante jours et d’une amende de 200 à 2 000 DA.
Art. 79. — Quiconque aura enfreint les prescriptions relatives à l’ordre et à la police sur les lieux de pêche, sera puni
d’un emprisonnement de deux à dix jours et d’une amende
130
Art. 73. — Quiconque aura pratiqué la pêche d’espèces
n’ayant pas atteint la taille minimale prescrite, ou dont la
capture a été expressément prohibée, sera puni d’une amende
de 100 à 500 DA.
La détention, le transport, le traitement ou la vente des
produits de la mer n’ayant pas atteint la taille minimale
prescrite ou dont la pêche a été expressément prohibée, sont
punis de la même peine.
Art. 74. — Quiconque aura fait usage pour l’exercice de
la pêche de procédés ou de méthodes autres que celles prévues à la présente ordonnance, sera puni d’un emprisonnement de trois à vingt jours et d’une amende de 100 à 500 DA
ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 75. — Sans préjudice des sanctions qui s’attachent à
l’utilisation d’engins ou de procédés prohibés, quiconque
aura pratiqué la pêche dans des zones interdites à la pêche
sera puni d’un emprisonnement de trois à vingt jours et d’une
amende de 100 à 500 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 76. — Sans préjudice des sanctions attachées à l’utilisation d’engins ou de procédés de pêche prohibés, toute personne qui aura pratiqué la pêche pendant les périodes des
heures de fermeture sera punie d’une amende de 100 à
500 DA.
Art. 77. — Les peines prévues aux articles 72 à 76 cidessus seront doublées chaque fois que les infractions prévues
auront été commises à l’aide d’engins dont l’utilisation est
soumise à l’obtention d’une autorisation spéciale.
Les engins utilisés seront, dans tous les cas, saisis.
Art. 78. — La création et l’exploitation sans autorisation
d’un établissement de pêche est puni d’un emprisonnement
de dix à quarante jours et d’une amende de 200 à 2 000 DA.
Art. 79. — Quiconque aura enfreint les prescriptions relatives à l’ordre et à la police sur les lieux de pêche, sera puni
d’un emprisonnement de deux à dix jours et d’une amende
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