8 juin 1966 portant code de procédure pénale et ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété.
TITRE II
Pénalités
Art. 67. — Quiconque aura pratiqué la pêche commerciale sans les autorisations et titres requis, sera puni d’un
emprisonnement de trois à trente jours et d’une amende de
500 à 2 000 DA.
Art. 68. — Est puni d’un emprisonnement de 6 à 18 mois
et d’une amende de 1 800 à 18 000 DA, quiconque aura
fait usage, pour la pêche, de dynamite ou de toute autre
matière explosive.
Art. 69. — Quiconque aura fait usage, pour la pêche, de
substances ou d’appâts susceptibles d’affaiblir, énivrer ou
détruire les animaux marins, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 700 à
7 000 DA.
Art. 70. — Quiconque aura détenu, transporté ou mis en
vente en pleine connaissance de cause, des produits pêchés
soit à l’aide de dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d’appâts pouvant affaiblir, énivrer ou détruire les animaux marins, sera puni d’une amende
de 700 à 7 000 DA.
Art. 71. — Quiconque aura fait usage, pou rla pêche, de
substances ou d’appâts prohibés même non susceptibles d’affaiblir, d’étourdir, d’énivrer ou de tuer les animaux marins,
sera puni d’une amende de 200 à 1 000 DA.
Art. 72. — Toute personne qui aura importé, fabriqué,
détenu, mis en vente des filets, engins ou instruments prohibés, sera punie d’un emprisonnement de trois à vingt jours
et d’une amende de 100 à 500 DA.
Quiconque aura fait usage pour la pêche, des engins prévus à l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de
trois à vingt jours et d’une amende de 100 à 500 DA.
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