dont le montant maximum n’excède pas 500 DA ;
— 200 DA pour les infractions punies d’une amende
dont le montant maximum n’excède pas 1 000 DA ;
— 500 DA pour les infractions punies d’une amende
dont le montant maximum n’excède pas 2 000 DA.
Art. 62. — Hors les cas prévus aux articles 60 et 61 de
la présente ordonnance, les poursuites ont lieu à la diligence
du ministère public auquel l’autorité maritime compétente
transmet le procès-verbal accompagné de ses conclusions.
Art. 63. — Si l’infraction a été commise en mer, les poursuites sont portées devant la juridiction du port d’armement
du navire.
Pour les autres infractions, la juridiction compétente est
celle du lieu où l’infraction a été constatée.
Art. 64. — L’autorité maritime compétente peut, si elle
l’estime nécessaire, se constituer partie civile et demander,
au nom de l’Etat, réparation des dommgaes subis par la
collectivité du fait de l’infraction commise.
Art. 65. — Les sanctions prévues par la présente ordonnance sont infligées :
1) Au capitaine ou patron lorsque l’infraction est commise par un navire. Cependant, l’armateur est seul responsable des condamnations civiles. Il est, en outre, solidairement responsable du paiement des amendes pénales.
2) A la personne qui dirige en fait l’établissement ou
l’exploitation lorsqu’il s’agit d’infractions relatives, soit au
comerce, traitement ou transport des produits de la pêche,
soit à la création ou à l’exploitation d’établissements de
pêche, soit aux mesures d’hygiène prescrites pour l’élevage,
le transport, le traitement et le commerce des produits de la
pêche. Cette même personne est, en outre, seule rsponsable
des condamnations civiles.
3) Aux délinquants eux-mêmes dans les autres cas sans
préjudice des condamnations civiles.
Ar t. 66. — L’action publique est prescrite dans les délais
prévus aux articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 65-155 du
128
— 200 DA pour les infractions punies d’une amende
dont le montant maximum n’excède pas 1 000 DA ;
— 500 DA pour les infractions punies d’une amende
dont le montant maximum n’excède pas 2 000 DA.
Art. 62. — Hors les cas prévus aux articles 60 et 61 de
la présente ordonnance, les poursuites ont lieu à la diligence
du ministère public auquel l’autorité maritime compétente
transmet le procès-verbal accompagné de ses conclusions.
Art. 63. — Si l’infraction a été commise en mer, les poursuites sont portées devant la juridiction du port d’armement
du navire.
Pour les autres infractions, la juridiction compétente est
celle du lieu où l’infraction a été constatée.
Art. 64. — L’autorité maritime compétente peut, si elle
l’estime nécessaire, se constituer partie civile et demander,
au nom de l’Etat, réparation des dommgaes subis par la
collectivité du fait de l’infraction commise.
Art. 65. — Les sanctions prévues par la présente ordonnance sont infligées :
1) Au capitaine ou patron lorsque l’infraction est commise par un navire. Cependant, l’armateur est seul responsable des condamnations civiles. Il est, en outre, solidairement responsable du paiement des amendes pénales.
2) A la personne qui dirige en fait l’établissement ou
l’exploitation lorsqu’il s’agit d’infractions relatives, soit au
comerce, traitement ou transport des produits de la pêche,
soit à la création ou à l’exploitation d’établissements de
pêche, soit aux mesures d’hygiène prescrites pour l’élevage,
le transport, le traitement et le commerce des produits de la
pêche. Cette même personne est, en outre, seule rsponsable
des condamnations civiles.
3) Aux délinquants eux-mêmes dans les autres cas sans
préjudice des condamnations civiles.
Ar t. 66. — L’action publique est prescrite dans les délais
prévus aux articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 65-155 du
128
