La procédure prévue au premier alinéa est également applicable pour les infractions sanctionnées par une amende d’un
montant égal ou supérieur à 500 DA ou par une peine de
prison.
Art. 59. — L’autorité maritime compétente peut également décider de ne pas entamer des poursuites judiciaires
moyennant versement par le délinquant d’une amende forfaitaire dans les trente jours qui suivent la constatation de
l’infraction auprès de l’autorité maritime compétente, indiquée dans l’avis de contravention. Le règlement de l’amende,
dont le montant ne peut jamais être inférieur au minimum
de l’amende encourue par l’infraction commise, est effectué
au moyen d’un timbre d’une valeur correspondant au montant de l’amende forfaitaire encourue. Le paiement implique la reconnaissance de l’infraction et tient liu de premier
jugement pour la détermination de l’état de récidive défini
à l’art. 58 ci-dessus.
Art. 60. — Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir :
1) si l’infraction constatée expose son auteur, soit à une
sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens, soit aux peines
qui s’attachent à la récidive ;
2)
s’il y a eu information judiciaire ;
3) si le même procès-verbal constate, à la charge d’un
seul individu, plus de deux infractions ;
4) si le montant maximum de l’amende prévue est de
1 000 DA.
Art. 61. — Sous réserve des dispositions de l’article 60
ci-dessus, le montant de l’amende forfaitaire est fixé comme
suit :
— 30 DA pour les infractions punies d’une amende dont
le montant maximal n’excède pas 100 DA ;
— 50 DA pour les infractions punies d’une amende dont
le montant maximum n’excède pas 200 DA ;
— 100 DA pour les infracgtions punies d’une amende
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