Art. 55. — La saisie peut avoir lieu soit sur les lieux
mêmes de la pêche si l’agent a pu se rendre à bord du navire
au moyen duquel l’infraction a été commise, soit à l’arrivée
au port si l’agent a pu, sans se rendre à bord, établir qu’il
y a eu infraction, soit sur les lieux où sont entreposés les
produits et les engins.
Art. 56. — Les produits de la pêche saisis sont remis
sans délai à l’autorité maritime compétente qui doit les
vendre aux conditions du marché local. Le produit de cette
vente est consigné jusqu’à l’issue du jugement. Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste
acquis à l’Etat. Dans le cas contraire, il est remis au propriétaire des produits saisis.
Lorsque pour une raison quelconque constatée par l’autorité maritime compétente la vente est impossible, les produits
sont livrés à titre gratuit à l’établissement hospitalier, scolaire ou de bienfaisance le plus proche.
Art. 57. — Les engins sont transportés et déposés en
lieu sûr par l’agent verbalisateur. Si cela ne lui est pas pospossible, il constitue provisoirement le patron du navire,
gardien de la saisie et prend, aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens
les plus appropriés.
Le montant des frais éventuellement occasionnés par le
transport est communiqué à la juridiction compétente. En
prononçant la confiscation des engins prohibés, cette juridiction met les frais de transport et de destruction à la charge
du délinquant en cas de condamnation.
Art. 58. — L’autorité maritime compétente peut ne pas
donner suite au procès-verbal et adresser au délinquant un
avertissement.
Cette procédure est inapplicable lorsqu’il s’agit d’une récidive. Il y a récidive lorsque dans les deux années précédant
la constatation de l’infraction, il a été rendu, contre le contrevenant, un jugement minimal pour infraction à la législation
des pêches.
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mêmes de la pêche si l’agent a pu se rendre à bord du navire
au moyen duquel l’infraction a été commise, soit à l’arrivée
au port si l’agent a pu, sans se rendre à bord, établir qu’il
y a eu infraction, soit sur les lieux où sont entreposés les
produits et les engins.
Art. 56. — Les produits de la pêche saisis sont remis
sans délai à l’autorité maritime compétente qui doit les
vendre aux conditions du marché local. Le produit de cette
vente est consigné jusqu’à l’issue du jugement. Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste
acquis à l’Etat. Dans le cas contraire, il est remis au propriétaire des produits saisis.
Lorsque pour une raison quelconque constatée par l’autorité maritime compétente la vente est impossible, les produits
sont livrés à titre gratuit à l’établissement hospitalier, scolaire ou de bienfaisance le plus proche.
Art. 57. — Les engins sont transportés et déposés en
lieu sûr par l’agent verbalisateur. Si cela ne lui est pas pospossible, il constitue provisoirement le patron du navire,
gardien de la saisie et prend, aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens
les plus appropriés.
Le montant des frais éventuellement occasionnés par le
transport est communiqué à la juridiction compétente. En
prononçant la confiscation des engins prohibés, cette juridiction met les frais de transport et de destruction à la charge
du délinquant en cas de condamnation.
Art. 58. — L’autorité maritime compétente peut ne pas
donner suite au procès-verbal et adresser au délinquant un
avertissement.
Cette procédure est inapplicable lorsqu’il s’agit d’une récidive. Il y a récidive lorsque dans les deux années précédant
la constatation de l’infraction, il a été rendu, contre le contrevenant, un jugement minimal pour infraction à la législation
des pêches.
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