DEUXIEME PARTIE
INFRACTION A LA LEGISLATION DES PECHES
TITRE I
Recherche et constatation des infractions
Art. 51. — Les infractions à la législation des pêches et
sur l’importation des engins et instruments de pêche, sont
recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents,
habilités à cet effet, de l’administration maritime locale et du
service national des garde-côtes, ainsi que ceux de darak et
watani, des services de police et des douanes.
Art. 52. — Les agents mentionnés à l’article précédent
sont habilités à visiter à tout moment les navires, embarcations, établissements de pêche, entrepôts et lieux de vente
ainsi que les moyens de transports utilisés pour les produits
de la pêche.
La recherche des engins prohibés pourra être faite à
domicile chez les marchands et fabricants de matériels de
pêche dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 53. — Les agents verbalisateurs ont le droit de requérir directement la force publique pour la poursuite et constatation des infractions à la législation des pêches ainsi que
pour la saisie des filets, engins et matériels prohibés et des
produits pêchés en violation des dispositions de la présente
ordonnance.
Art. 54. — La constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal
dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision les
faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a
reçues, ainsi que les saisies de produits de la pêche et des
engins prohibés qu’il a prononcées.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l’infraction. Ils font
foi jusqu’à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité maritime.
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INFRACTION A LA LEGISLATION DES PECHES
TITRE I
Recherche et constatation des infractions
Art. 51. — Les infractions à la législation des pêches et
sur l’importation des engins et instruments de pêche, sont
recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents,
habilités à cet effet, de l’administration maritime locale et du
service national des garde-côtes, ainsi que ceux de darak et
watani, des services de police et des douanes.
Art. 52. — Les agents mentionnés à l’article précédent
sont habilités à visiter à tout moment les navires, embarcations, établissements de pêche, entrepôts et lieux de vente
ainsi que les moyens de transports utilisés pour les produits
de la pêche.
La recherche des engins prohibés pourra être faite à
domicile chez les marchands et fabricants de matériels de
pêche dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 53. — Les agents verbalisateurs ont le droit de requérir directement la force publique pour la poursuite et constatation des infractions à la législation des pêches ainsi que
pour la saisie des filets, engins et matériels prohibés et des
produits pêchés en violation des dispositions de la présente
ordonnance.
Art. 54. — La constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal
dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision les
faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a
reçues, ainsi que les saisies de produits de la pêche et des
engins prohibés qu’il a prononcées.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l’infraction. Ils font
foi jusqu’à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité maritime.
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