Art. 44. — Le ministre chargé des pêches prendra toutes
mesures en vue de prévenir les accidents et les litiges et
garantir le libre exercice de la pêche dans le respect des lois
et règlements.
TITRE VI
Etablissements de pêche
Art. 45. — Uul ne peut créer ou exploiter un établissement de pêche, de quelque nature qu’il soit, sur le domaine
public maritime s’il n’y est autorisé par le ministre chargé
des pêches, dans les conditions prévues par la présente
ordonnance et les textes pris pour son application.
Art. 46. — Sont réputées établissements de pêche toutes
installations sur le domaine public maritime alimentées par
l’eau de mer en vue de la capture, de la culture ou de l’élevage de poissons, coquillages et autres animaux marins.
Art. 47. — La concession en vue de la création et de
l’exploitation d’un établissement de pêche est accordée à
titre précaire et révocable, sans préavis ni indemnité.
Le concessionnaire est assujetti au paiement d’une redevance annuelle.
Art. 48. — Le concessionnaire d’un établissement de
pêche ne peut vendre, louer ou transmettre ledit établissement, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation
expresse du ministre chargé des pêches.
Toute convention contraire aux dispositions du précédent
alinéa sera considérée comme nulle et non avenue.
Art. 49. — Nonobstant les dispositions de l’acte de concession, tout établissement de pêche qui aura été laissé sans
utilisation pendant plus d’une année, peut être déclaré vacant
et concédé à une autre personne.
Art. 50. — Ne peuvent être employés dans les établissements de pêche que les filets, engins et instruments de pêche
ayant les dimensions et caractéristiques réglementaires.
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