sable, de couvrir ou de cacher par un moyen quelconque, les
noms, lettres et numéros portés sur les navires et sur leurs
accessoires.
Art. 38. — Les navires de pêche qui arrivent sur un lieu
de pêche ne doivent en aucun cas se placer ou jeter leurs
filets ou autrs engins de manière à se nuire réciproquement
ou à gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations de
pêche.
Art. 39. — Il est interdit à tout pêcheur d’amarrer ou de
tenir son navire, sous quelque prétexte que ce soit, sur les
filts, bouées ou autre attirail de pêche d’un autre pêcheur.
Il est également interdit de crochr, soulever ou visiter les
filets et engins de pêche appartenant à autrui.
Il est interdit de mouiller ou de fixer ses filets ou tout autre
engin de pêche dans un endroit où se trouvent déjà établis
d’autres pêcheurs, l’ordre d’arrivée étant déterminant.
Les pêcheurs aux filets tramants doivent tenir leur navire
à cinq cents mètres au moins de tout autre engin de pêche.
La distance à observer entre les filets d’un autre type est
de deux cents mètres au moins.
Art. 41. — Lorsque des filets appartnant à des pêcheurs
différnts viennent à se mêler, il est interdit de les couper sans
le consentement mutuel des intéressés.
Toutefois, toute responsabilité dans le dommage cesse si
l’impossibilité de séparer les filets par d’autres moyens est
prouvée. La recherche de la faute est déterminée par l’ordre
d’arrivée sur les lieux de pêche.
Art. 42. — Tout canot, objet ou instrumnet de pêche marqué ou non qui aura été trouvé en mer, doit aussitôt que
possible, être remis aux autorités compétentes du port le
plus proche.
Les engins trouvés qui ne portent aucune marque distincte son tconsidérés comme épaves.
Art. 43. — Les navires de pêche sont tenus d’observer
les lois et règlements en matières de sécurité de la navigation
maritime, d’assistance et de sauvetage en mer.
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