varie selon qu’il s’agit de pêche industrielle ou de pêche artisanale.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des
pêches, fixe les modalités d’application du présent article.
Art. 33. — L’exercice de toutes activités professionnelles,
industrielles ou commerciales, touchant à la pêche maritime,
est réglementé par le ministre chargé des pêches, et les ministres intéressés, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 34. — Des arrêtés conjoints du ministre chargé des
pêches et du ministre chargé de la santé publique fixent les
mesures d’hygiène et de salubrité relatives à la conservation,
au traitement, à la manipulation, au transport et à la vente
des différents produits de la mer.
TITRE V
Dispositions relatives à la police sur les lieux de pêche
Art. 35. — Tout navire pratiquant la pêche dans les eaux
territoriales algériennes doit porter l’indication de son nom,
de son port d’attache et son numéro d’immatriculation, conformément à la législation en vigueur.
Art. 36. — Les lettres et numéros affectés à chaque navire
de pêche, sont chaque fois que cela est possible, portés sur
les canots, ancres, flottes principales de chaque filet et, d’une
manière générale, sur tous les instruments de pêche appartenant à ce navire.
Ces inscriptions doivent être de dimensions suffisantes
pour être facilement reconnues.
En outre, les propriétaires de filets et autres instruments
de pêche peuvent les marquer de tous signes qu’ils jugent
utiles.
Les différentes inscriptions, leur couleur, leurs dimensions
et leur emplacement seront précisés par arrêté du ministre
chargé ds pêches, conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 37. — Il est interdit d’effaccr, de rendre méconnais122
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des
pêches, fixe les modalités d’application du présent article.
Art. 33. — L’exercice de toutes activités professionnelles,
industrielles ou commerciales, touchant à la pêche maritime,
est réglementé par le ministre chargé des pêches, et les ministres intéressés, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 34. — Des arrêtés conjoints du ministre chargé des
pêches et du ministre chargé de la santé publique fixent les
mesures d’hygiène et de salubrité relatives à la conservation,
au traitement, à la manipulation, au transport et à la vente
des différents produits de la mer.
TITRE V
Dispositions relatives à la police sur les lieux de pêche
Art. 35. — Tout navire pratiquant la pêche dans les eaux
territoriales algériennes doit porter l’indication de son nom,
de son port d’attache et son numéro d’immatriculation, conformément à la législation en vigueur.
Art. 36. — Les lettres et numéros affectés à chaque navire
de pêche, sont chaque fois que cela est possible, portés sur
les canots, ancres, flottes principales de chaque filet et, d’une
manière générale, sur tous les instruments de pêche appartenant à ce navire.
Ces inscriptions doivent être de dimensions suffisantes
pour être facilement reconnues.
En outre, les propriétaires de filets et autres instruments
de pêche peuvent les marquer de tous signes qu’ils jugent
utiles.
Les différentes inscriptions, leur couleur, leurs dimensions
et leur emplacement seront précisés par arrêté du ministre
chargé ds pêches, conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 37. — Il est interdit d’effaccr, de rendre méconnais122
