TITRE IV
Personnes pouvant pratiquer la pêche
Art. 29. — Seules les personnes inscrites aux matricules
des gens de mer peuvent se livrer à la pêche commerciale.
Les navires qui participent à des opérations de pêche commerciale doivent posséder un rôle d’équipage précisant qu’ils
sont armés en vue de l’exercice de cette pêche.
Art. 30. — L’exercice de la pêche scientifique est réservée
aux personnes titulaires d’un permis spécial délivré par le
ministre chargé des pêches.
Les navires qui participent à des opérations de pêche
scientifique doivent, en plus des titres de navigation, posséder un rôle précisant que le navire est armé à cet effet.
Les interdictions édictées aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et
17 ci-dessus, ne concernent pas les personnes et les navires
qui exercent la pêche scientifique dans les conditions requises par le présent article.
Art. 31. — L’exercice de la pêche qui exclut toute activité commerciale et est pratiquée pour la consommation
directe ou à titre sportif ou récréatif est réservé aux titulaires
d’un permis de pêche délivré par le wali.
La délivrance de ce permis donnera lieu à la perception
d’une redevance dont le montant variera selon qu’il s’agira
de pêche à pied, de pêche à la nage ou de pêche à bord de
navires de plaisance.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe pour chaque
type de pêche énuméré à l’alinéa précédent, 1s modalités
d’application du présent article.
Art. 32. — Nul ne peut exercer la profession d’armateur
à la pêche s’il n’y est dûment autorisé par le ministre chargé
des pêches, conformément aux dispositions de la présente
ordonnance.
L’autorisation d’exercer la profession d’armateur à la
pêche donne lieu à la perception d’une tave dont le montant
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Personnes pouvant pratiquer la pêche
Art. 29. — Seules les personnes inscrites aux matricules
des gens de mer peuvent se livrer à la pêche commerciale.
Les navires qui participent à des opérations de pêche commerciale doivent posséder un rôle d’équipage précisant qu’ils
sont armés en vue de l’exercice de cette pêche.
Art. 30. — L’exercice de la pêche scientifique est réservée
aux personnes titulaires d’un permis spécial délivré par le
ministre chargé des pêches.
Les navires qui participent à des opérations de pêche
scientifique doivent, en plus des titres de navigation, posséder un rôle précisant que le navire est armé à cet effet.
Les interdictions édictées aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et
17 ci-dessus, ne concernent pas les personnes et les navires
qui exercent la pêche scientifique dans les conditions requises par le présent article.
Art. 31. — L’exercice de la pêche qui exclut toute activité commerciale et est pratiquée pour la consommation
directe ou à titre sportif ou récréatif est réservé aux titulaires
d’un permis de pêche délivré par le wali.
La délivrance de ce permis donnera lieu à la perception
d’une redevance dont le montant variera selon qu’il s’agira
de pêche à pied, de pêche à la nage ou de pêche à bord de
navires de plaisance.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe pour chaque
type de pêche énuméré à l’alinéa précédent, 1s modalités
d’application du présent article.
Art. 32. — Nul ne peut exercer la profession d’armateur
à la pêche s’il n’y est dûment autorisé par le ministre chargé
des pêches, conformément aux dispositions de la présente
ordonnance.
L’autorisation d’exercer la profession d’armateur à la
pêche donne lieu à la perception d’une tave dont le montant
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