— filets flottants ou dérivants,
— filets traînants.
Art. 24. — Les filets fixes sont ceux qui, tenus au fond
au moyen de piquets, de cordages ou de poids, ne changent
pas de position lorsqu’ils sont calés.
Art. 25. — Les filets flottants ou dérivants sont ceux
qui, immergés dans les couches superficielles de la mer et
entraînés par le vent, le courant ou la lame, ne touchent
jamais le fond.
Ceux d’entre eux qui seraient employés de manière à stationner au fond ou dont la partie inférieure traînerait au
fond, peuvent être assimilés selon le cas, soit aux filets fixes,
soit aux filets traînants, et par conséquent, soumis aux mêmes
prohibitions.
Art. 26. — Les filets traînants sont ceux qui, coulés au
fond au moyen de corps lourds placés à leur partie inférieure,
y sont traînés par l’action d’une force quelconque.
Les filets traînants se subdivisent en deux séries :
1) la première comprend ceux qui sont traînés au fond à
la remorque d’un ou plusieurs bateaux,
2) la seconde comprend ceux qui sont halés à bras sur le
rivage ou à bord d’un bateau mouillé ainsi que ceux qui,
coulés au fond, sont immédiatement ramenés à la surface, à
terre ou en mer.
Art. 27. — Pour les trois catégories de filets, les mailles
doivent présenter les dimensions réglementaires lorsqu’elles
sont étirées.
L’utilisation des filets d’une manière autre que celle décrite
pour chaque catégorie, entraîne leur prohibition.
Art. 28. — Des arrêtés du ministre chargé des pêches
fixent après avis du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, les caractéristiques des filets et
autres engins de pêche, ainsi que les conditions, les périodes
et les lieux de leur utilisation.
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— filets traînants.
Art. 24. — Les filets fixes sont ceux qui, tenus au fond
au moyen de piquets, de cordages ou de poids, ne changent
pas de position lorsqu’ils sont calés.
Art. 25. — Les filets flottants ou dérivants sont ceux
qui, immergés dans les couches superficielles de la mer et
entraînés par le vent, le courant ou la lame, ne touchent
jamais le fond.
Ceux d’entre eux qui seraient employés de manière à stationner au fond ou dont la partie inférieure traînerait au
fond, peuvent être assimilés selon le cas, soit aux filets fixes,
soit aux filets traînants, et par conséquent, soumis aux mêmes
prohibitions.
Art. 26. — Les filets traînants sont ceux qui, coulés au
fond au moyen de corps lourds placés à leur partie inférieure,
y sont traînés par l’action d’une force quelconque.
Les filets traînants se subdivisent en deux séries :
1) la première comprend ceux qui sont traînés au fond à
la remorque d’un ou plusieurs bateaux,
2) la seconde comprend ceux qui sont halés à bras sur le
rivage ou à bord d’un bateau mouillé ainsi que ceux qui,
coulés au fond, sont immédiatement ramenés à la surface, à
terre ou en mer.
Art. 27. — Pour les trois catégories de filets, les mailles
doivent présenter les dimensions réglementaires lorsqu’elles
sont étirées.
L’utilisation des filets d’une manière autre que celle décrite
pour chaque catégorie, entraîne leur prohibition.
Art. 28. — Des arrêtés du ministre chargé des pêches
fixent après avis du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, les caractéristiques des filets et
autres engins de pêche, ainsi que les conditions, les périodes
et les lieux de leur utilisation.
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