est interdit de déverser directement ou indirectement toutes
substances et tous déchets qui provoqueraient des altérations
chimiques ou physiques du milieu de vie constitué par la
mer, la partie salée des rivières, les lacs et les lagunes, susceptibles d’abriter des animaux et végétaux et pouvant
influencer ou affecter défavorablement la croissance et l’existence de ces derniers.
Un décret précisera en tant que de besoin, les mesures de
nature à prévenir tout danger de pollution des eaux constituant le milieu de vie des animaux ou végétaux, source d’alimentation pour l’homme.
TITRE III
Engins de pêche
Art. 21. — Ne sont autorisés, pour l’exercice de la pêche
maritime, que les engins de pêche dont l’usage et les règles
d’utilisation sont expressément prévus par la présente ordonnance et les textes pris pour son application.
Art. 22. — Tous les engins de pêche, quelles que soient
leur dénomination, leur forme, leur destination et leurs
dimensions, sont, du point de vue de la présente ordonnance,
et des textes pris pour son application, classés dans cinq
catégories suivantes :
1) les filets,
2) les lignes et hameçons,
3) les pièges,
4) les engins de pêche par blessures,
5) les engins de récolte.
Art. 23. — Tous les filets, quelles que soient leur dénomination, leur forme, leur destination et leurs dimensions,
sont du point de vu de la présente ordonnance et des textes
pris pour son application, classés dans les trois catégories
suivantes :
— filets fixes,
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