la côte, d’engins de toute forme, destinés à la pêche au feu,
ainsi que celle-ci, sont interdites.
Art. 14. — Il est interdit de se livrer à la pêche des espèces qui n’ont pas atteint la taille minimale prescrite ou dont
la capture a été expressément prohibée par un texte particulier.
Art. 15. — Il est interdit de se livrer à la pêche au moyen
d’engins dont l’usage est prohibé ou qui ne répondent pas
aux caractéristiques requises.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe la nomenclature des engins dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites.
En outre, l’utilisation de certains engins peut être soumise
à l’obtention d’une autorisation spéciale.
Art. 16. — H est interdit de se livrer à la pêche dans les
zones interdites ou pendant les périodes et heures de fermeture.
Art. 17. — La détention, le transport ou la vente des animaux et végétaux marins capturés en violation des interdictions énumérées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus
sont interdits.
Art. 18. — Les espèces pêchées en violation de l’article 14
ci-dessus doivent être immédiatement rejetées à la mer.
Ce rejet qui n’efface pas l’infraction commise, est exclusif
de l’application des règles relatives à l’exercice de l’action
publique.
Toutefois, en cas de pêche à l’aide d’engins non sélectifs,
une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est
prohibée peut être tolérée. Celle-ci n’excèdera en aucun cas
10 % de l’apport total.
Art. 19. — Sans préjudice des poursuites judiciaires en
application des dispositions pénales de la présente ordonnance, le produit d’une pêche interdite est saisi par la confiscation de tout lot ou casier.
Art. 20. — Outre les dispositions de la législation des
eaux relatives à l’utilisation et à la protection de celle-ci, il
118
ainsi que celle-ci, sont interdites.
Art. 14. — Il est interdit de se livrer à la pêche des espèces qui n’ont pas atteint la taille minimale prescrite ou dont
la capture a été expressément prohibée par un texte particulier.
Art. 15. — Il est interdit de se livrer à la pêche au moyen
d’engins dont l’usage est prohibé ou qui ne répondent pas
aux caractéristiques requises.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixe la nomenclature des engins dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites.
En outre, l’utilisation de certains engins peut être soumise
à l’obtention d’une autorisation spéciale.
Art. 16. — H est interdit de se livrer à la pêche dans les
zones interdites ou pendant les périodes et heures de fermeture.
Art. 17. — La détention, le transport ou la vente des animaux et végétaux marins capturés en violation des interdictions énumérées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus
sont interdits.
Art. 18. — Les espèces pêchées en violation de l’article 14
ci-dessus doivent être immédiatement rejetées à la mer.
Ce rejet qui n’efface pas l’infraction commise, est exclusif
de l’application des règles relatives à l’exercice de l’action
publique.
Toutefois, en cas de pêche à l’aide d’engins non sélectifs,
une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est
prohibée peut être tolérée. Celle-ci n’excèdera en aucun cas
10 % de l’apport total.
Art. 19. — Sans préjudice des poursuites judiciaires en
application des dispositions pénales de la présente ordonnance, le produit d’une pêche interdite est saisi par la confiscation de tout lot ou casier.
Art. 20. — Outre les dispositions de la législation des
eaux relatives à l’utilisation et à la protection de celle-ci, il
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