TITRE II
Conditions d’exercice de la pêche maritime
Art. 9. — L’exercice de la pêche maritime, par quelque
procédé que ce soit, peut être limité ou interdit dans le
temps ou dans l’espace, chaque fois que sa limitation ou son
interdiction est reconnue nécessaire pour préserver la reproduction et le développement des espèces.
Art. 10. — Le ministre chargé des pêches fixe les limites
et les modalités d’exercice de la pêche maritime, après avis
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Il détermine notamment :
— les moyens, les méthodes et les engins qu’il est permis
d’utiliser pour chaque type de pêche,
— les espèces qu’il est permis de capturer et leurs caractéristiques,
— les différentes zones où la pêche est interdite,
— les quantités maximales de chaque espèce dont la capture est autorisée,
— les périodes et heures de fermeture de chaque type
de pêche,
— les mesures d’ordre et de police sur les lieux de pêche.
Art. 11. — L’autorité maritime de la wilaya peut adapter
aux conditions et nécessités locales, les dispositions prises
en application de l’article 10 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixera les conditions d’application du présent article.
Art. 12. — Il est interdit de faire usage, pour la pêche,
de matières explosives ou de substances toxiques susceptibles d’affaiblir, étourdir, ennivrer ou tuer les animaux
marins.
La détention, sur soi ou à bord de navires de pêche, sans
autorisation, de matières et substances dont il est fait mention à l’alinéa précédent, est interdite.
Art. 13. — La présence sur tout bâtiment se trouvant sur
117
Conditions d’exercice de la pêche maritime
Art. 9. — L’exercice de la pêche maritime, par quelque
procédé que ce soit, peut être limité ou interdit dans le
temps ou dans l’espace, chaque fois que sa limitation ou son
interdiction est reconnue nécessaire pour préserver la reproduction et le développement des espèces.
Art. 10. — Le ministre chargé des pêches fixe les limites
et les modalités d’exercice de la pêche maritime, après avis
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Il détermine notamment :
— les moyens, les méthodes et les engins qu’il est permis
d’utiliser pour chaque type de pêche,
— les espèces qu’il est permis de capturer et leurs caractéristiques,
— les différentes zones où la pêche est interdite,
— les quantités maximales de chaque espèce dont la capture est autorisée,
— les périodes et heures de fermeture de chaque type
de pêche,
— les mesures d’ordre et de police sur les lieux de pêche.
Art. 11. — L’autorité maritime de la wilaya peut adapter
aux conditions et nécessités locales, les dispositions prises
en application de l’article 10 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé des pêches fixera les conditions d’application du présent article.
Art. 12. — Il est interdit de faire usage, pour la pêche,
de matières explosives ou de substances toxiques susceptibles d’affaiblir, étourdir, ennivrer ou tuer les animaux
marins.
La détention, sur soi ou à bord de navires de pêche, sans
autorisation, de matières et substances dont il est fait mention à l’alinéa précédent, est interdite.
Art. 13. — La présence sur tout bâtiment se trouvant sur
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