pratiquant la pêche en dehors des eaux territoriales algériennes, au moyen de navires immatriculés en Algérie.
Art. 5. — Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions
de la présente ordonnance, dans des conditions et selon des
modalités qui seront fixées par décret pris sur rapport du
ministre chargé des pêches pour les navires algériens pratiquant la pêche en dehors des eaux territoriales algériennes.
Art. 6. — La pêche maritime est interdite aux navires
étrangers dans les eaux territoriales algériennes.
Toutefois, sous réserve des engagements internationaux
de l’Algérie et par dérogation aux dispositions de l’alinéa
précédent, le ministre chargé des pêches peut autoriser temporairement des navires étrangers à se livrer à des opérations de pêche scientifique dans les eaux territoriales algériennes.
Art. 7. — L’autorisation prévue à l’article 6, alinéa 2 cidessus, pourra notamment exiger que le navire étranger respecte l’une des conditions suivantes :
a) Armement par un équipage comprenant un certain
pourcentage de citoyens algériens.
b) Livraison d’une partie ou de la totalité de la pêche à
tout organisme nommément désigné par le ministre chargé
des pêches.
c) Toute autre condition édictée par le ministre chargé
des pêches.
Art. 8. — Les dispositions de l’article 6 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux
navires de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans les
eaux territoriales algériennes, à condition que ces navires se
conforment aux règles édictées par la présente ordonnance et
par les textes pris pour son application.
Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout
matériel de pêche ou arrimer celui-ci de façon à en interdire
l’utilisation.
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Art. 5. — Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions
de la présente ordonnance, dans des conditions et selon des
modalités qui seront fixées par décret pris sur rapport du
ministre chargé des pêches pour les navires algériens pratiquant la pêche en dehors des eaux territoriales algériennes.
Art. 6. — La pêche maritime est interdite aux navires
étrangers dans les eaux territoriales algériennes.
Toutefois, sous réserve des engagements internationaux
de l’Algérie et par dérogation aux dispositions de l’alinéa
précédent, le ministre chargé des pêches peut autoriser temporairement des navires étrangers à se livrer à des opérations de pêche scientifique dans les eaux territoriales algériennes.
Art. 7. — L’autorisation prévue à l’article 6, alinéa 2 cidessus, pourra notamment exiger que le navire étranger respecte l’une des conditions suivantes :
a) Armement par un équipage comprenant un certain
pourcentage de citoyens algériens.
b) Livraison d’une partie ou de la totalité de la pêche à
tout organisme nommément désigné par le ministre chargé
des pêches.
c) Toute autre condition édictée par le ministre chargé
des pêches.
Art. 8. — Les dispositions de l’article 6 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux
navires de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans les
eaux territoriales algériennes, à condition que ces navires se
conforment aux règles édictées par la présente ordonnance et
par les textes pris pour son application.
Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout
matériel de pêche ou arrimer celui-ci de façon à en interdire
l’utilisation.
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