PREMIERE PARTIE
REGLEMENTATION GENERALE
TITRE I
Dispositions générales
Article 1er. — Aux fins des articles de la présente ordonnance et pour son application, on entend par :
— Pêche maritime : tout acte tendant à la capture ou à
l’extraction d’animaux ou des végétaux dont l’eau de mer
constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent ;
— Pêche commerciale : tout exercice de la pêche maritime dans un but lucratif ;
— Pêche scientifique : tout exercice de la pêche maritime à des fins d’étude ou de recherche ;
— Pêche récréative : tout exercice de la pêche maritime
à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif ;
— Autorité maritime : le responsable de l’administration
des pêches de la wilaya.
Art. 2. — La navigation à la pêche peut être pratiquée en
trois zones différentes : la navigation de pêche côtière, de
pêche au large et la navigation de grande pêche.
Les limites des différentes zones de pêche et les conditions
dans lesquelles celle-ci peut y être pratiquée, sont fixées par
décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des pêches.
Art. 3. — Nul ne peut se livrer à l’exercice de la pêche
maritime dans les eaux territoriales algériennes conformément aux dispositions de la présente ordonnance s’il n’y est
dûment autorisé.
Art. 4. — Outre les dispositions de la législation des eaux,
relatives à l’utilisation et à la protection de celles-ci, les
dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à toute
personne pratiquant la pêche dans les eaux territoriales algériennes ainsi que dans les eaux salées des lacs et lagunes.
Ces dispositions s’appliquent également à toute personne
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REGLEMENTATION GENERALE
TITRE I
Dispositions générales
Article 1er. — Aux fins des articles de la présente ordonnance et pour son application, on entend par :
— Pêche maritime : tout acte tendant à la capture ou à
l’extraction d’animaux ou des végétaux dont l’eau de mer
constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent ;
— Pêche commerciale : tout exercice de la pêche maritime dans un but lucratif ;
— Pêche scientifique : tout exercice de la pêche maritime à des fins d’étude ou de recherche ;
— Pêche récréative : tout exercice de la pêche maritime
à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif ;
— Autorité maritime : le responsable de l’administration
des pêches de la wilaya.
Art. 2. — La navigation à la pêche peut être pratiquée en
trois zones différentes : la navigation de pêche côtière, de
pêche au large et la navigation de grande pêche.
Les limites des différentes zones de pêche et les conditions
dans lesquelles celle-ci peut y être pratiquée, sont fixées par
décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des pêches.
Art. 3. — Nul ne peut se livrer à l’exercice de la pêche
maritime dans les eaux territoriales algériennes conformément aux dispositions de la présente ordonnance s’il n’y est
dûment autorisé.
Art. 4. — Outre les dispositions de la législation des eaux,
relatives à l’utilisation et à la protection de celles-ci, les
dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à toute
personne pratiquant la pêche dans les eaux territoriales algériennes ainsi que dans les eaux salées des lacs et lagunes.
Ces dispositions s’appliquent également à toute personne
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