EXPLOITATION. RÉGLEMENTATION
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Sous réserve que leur abondance ne soit pas génératrice de mortalités
compensatrices en frayères surpeuplées (6.151,0), la proposition (2) est assez
souvent vraie pour des espèces comme les saumons, ayant un faible nombre
d’œufs bien protégés contre les circonstances ambiantes. Au contraire, pour
quantités d’espèces ayant un très grand nombre d'œufs, déposés en pleine
eau ou sur le fond, sans aucune protection, l’importance des classes d'âges
issues de la Iraye dépend infiniment plus des circonstances ambiantes pré
valant pendant 1 incubation et la vie larvaire que du nombre de géniteurs (6.120) (fig. 6.1).
La proposition (3) pourrait être justifiée pour des espèces à très faible
résilience comme les saumons. Le malheur veut que les saumons du Pacifique
meurent toujours assez rapidement après leur première et unique ponte, et
qu’au total les saumons atlantiques pondant plusieurs fois sont l’exception.
Cette proposition est donc inapplicable là où elle pourrait être le plus utile.
Son application à des espèces comme la truite commence à prêter à discussion
(1 1.023,00). Son application ne saurait se justifier pour des espèces à 1res
forte capacité de reproduction dont l’importance des classes d'âge dépend
essentiellement des conditions ambiantes durant la vie embryonnaire et larvaire et non du nombre de géniteurs, toujours en nombre largement suflisant,
réserve faite d’accidents (6.120).
La proposition (4) se justifie pleinement biologiquement toutes les fois
qu’il s’agit d’espèces qui sont particulièrement vulnérables en période de
fraye. Pour toutes les autres, la fermeture en temps de fraye n'a que la valeur
d’une quelconque période d’interdiction. Prendre une femelle sur sa frayère
n’est pas plus dommageable que de la prendre six mois avant. C’est prendre
trois, ou six, ou dix femelles sur les frayères qui est plus dommageable (pour
les espèces surexploitées) que d’en prendre une seule six mois avant, dans
des conditions plus difficiles.
11.021. Examen critique des principales mesures réglementaires de protection
11.021,0. Interdiction des pêches de destruction
Nous qualifierons de pêches de destruction celles qui ne laissent pratiquement au poisson que peu ou pas de possibilités d’échapper aux dispositifs
mis en œuvre : barrage ou assèchement de rivières, poisons, pèche électrique,
filets de grande taille employés soit dans des plans d’eau de petite dimension,
soit dans de grands plans d’eau, mais sur des hauts fonds où certaines espèces
peuvent donner lieu à d’immenses rassemblements particulièrement vulnérables. Qu’il s’agisse d’espèces à faible ou à forte capacité de reproduction,
le pêcheur arrivera vite à les anéantir s'il emploie a leur encontre des procédés
qui ne leur laissent aucun moyen de défense. C’est ainsi que malgré l’énorme
quantité d'énergie solaire qu’elles reçoivent, les eaux du Haut-Niger et de
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