Conception du laboratoire, fonctionnement et sécurité
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1.3.
Laboratoires d’analyses de biologie médicale
Ces laboratoires sont soumis notamment à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale (JO du 11 décembre
1999). Des éléments de ce texte seront extraits dans le cadre du présent ouvrage.
Dans l’annexe A du présent décret, les locaux sont présentés comme suit :
« Le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 précise les règles générales de
configuration des locaux de laboratoires d’analyses de biologie. Tout laboratoire
doit au moins comprendre : un local de réception, un bureau de secrétariat et
d’archives, une salle de prélèvements permettant l’isolement des patients, trois
salles affectées aux activités techniques du laboratoire, une laverie. La superficie
minimale de l’ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 m2, dont 40 m2 au moins sont occupés par les deux salles affectées
aux activités techniques. D’autres précisions sont apportées en la matière dans ce
guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale ».
L’installation du laboratoire est également évoqué dans « l'annexe générale,
paragraphe IL - Règles de fonctionnement, 2. Installation » de cet arrêté :
« Les dimensions, la construction et la localisation du laboratoire doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.
L’aménagement du laboratoire doit permettre d’isoler les activités susceptibles d’entraîner une contamination de l’opérateur et/ou de l'analyse et éviter une
pollution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Il doit exister des zones de stockage à différentes températures pour les matières premières, les réactifs et les produits fongibles. Elles doivent être différentes
des zones de conservation des échantillons biologiques. Les zones de stockage
des matières premières et/ou des réactifs toxiques ou potentiellement dangereux
ou contaminants doivent être séparées. »
1.4.
« Le principe de la marche en avant »
1.4.1. Réglementation
Le paragraphe 1 de la norme NF ISO 7218 traite des locaux dans lesquels est
implanté le laboratoire d’essais en microbiologie des aliments. Il est précisé que
« les locaux doivent être implantés de façon à éviter les risques de contamination
croisée » et que « l’application du principe de la “marche en avant peut aider à
l'obtention d’un tel résultat ».
Pour les locaux d’essais, la notion de salles indépendantes (réception et stockage des échantillons, préparation des échantillons et de réalisation des analyses...) est imposée par le programme n° 59 du Cofrac. De surcroît, «la
disposition des locaux doit être de nature à éviter toute contamination croisée et
faire l'objet d'une gestion spatio-temporelle prouvée des flux ».
Pour les locaux des laboratoires d'analyses biologiques et microbiologiques des
eaux, le Cofrac définit dans le programme n° 1 (X)-2 des règles dont celle-ci : « Les
activités contaminantes (laverie, broyage de matériaux solides, autopsies..,) doivent
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1.3.
Laboratoires d’analyses de biologie médicale
Ces laboratoires sont soumis notamment à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale (JO du 11 décembre
1999). Des éléments de ce texte seront extraits dans le cadre du présent ouvrage.
Dans l’annexe A du présent décret, les locaux sont présentés comme suit :
« Le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 précise les règles générales de
configuration des locaux de laboratoires d’analyses de biologie. Tout laboratoire
doit au moins comprendre : un local de réception, un bureau de secrétariat et
d’archives, une salle de prélèvements permettant l’isolement des patients, trois
salles affectées aux activités techniques du laboratoire, une laverie. La superficie
minimale de l’ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 100 m2, dont 40 m2 au moins sont occupés par les deux salles affectées
aux activités techniques. D’autres précisions sont apportées en la matière dans ce
guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale ».
L’installation du laboratoire est également évoqué dans « l'annexe générale,
paragraphe IL - Règles de fonctionnement, 2. Installation » de cet arrêté :
« Les dimensions, la construction et la localisation du laboratoire doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.
L’aménagement du laboratoire doit permettre d’isoler les activités susceptibles d’entraîner une contamination de l’opérateur et/ou de l'analyse et éviter une
pollution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Il doit exister des zones de stockage à différentes températures pour les matières premières, les réactifs et les produits fongibles. Elles doivent être différentes
des zones de conservation des échantillons biologiques. Les zones de stockage
des matières premières et/ou des réactifs toxiques ou potentiellement dangereux
ou contaminants doivent être séparées. »
1.4.
« Le principe de la marche en avant »
1.4.1. Réglementation
Le paragraphe 1 de la norme NF ISO 7218 traite des locaux dans lesquels est
implanté le laboratoire d’essais en microbiologie des aliments. Il est précisé que
« les locaux doivent être implantés de façon à éviter les risques de contamination
croisée » et que « l’application du principe de la “marche en avant peut aider à
l'obtention d’un tel résultat ».
Pour les locaux d’essais, la notion de salles indépendantes (réception et stockage des échantillons, préparation des échantillons et de réalisation des analyses...) est imposée par le programme n° 59 du Cofrac. De surcroît, «la
disposition des locaux doit être de nature à éviter toute contamination croisée et
faire l'objet d'une gestion spatio-temporelle prouvée des flux ».
Pour les locaux des laboratoires d'analyses biologiques et microbiologiques des
eaux, le Cofrac définit dans le programme n° 1 (X)-2 des règles dont celle-ci : « Les
activités contaminantes (laverie, broyage de matériaux solides, autopsies..,) doivent
