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Microbiologie pratique pour le laboratoire d’analyses ou de contrôle sanitaire
1.1.2. Extraits de la directive « cosmétique » et de ses modifications
La définition d’un produit cosmétique est extraite de la directive
« cosmétique », ainsi que des extraits en relation avec la santé humaine et la protection des consommateurs.
1.1.2.1. Définition d'un produit cosmétique
D’après l'article premier, « on entend par produit cosmétique toute substance
ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres
et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue
exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer et de les protège afin de les maintenir en bonne état, d’en modifier l’aspect ou de corriger les
odeurs corporelles ».
Une liste indicative par catégorie de produits cosmétiques est donnée dans
l’annexe 1 à cette directive.
! .1.2.2. Articles 2 et 7 bis
Selon I article 2, « les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de
la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu’ils sont appliqués
dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation,
compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que tout
autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de
tout autre responsable de la mise sur le marché communautaire de ces produits. »
Dans I article 7 bis paragraphe 1, « le fabricant ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d’un produit cosmétique
importé, s assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont.
à des tins de contrôle, aisément accès, à l adresse spécifiée sur l’étiquette conformément à I article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes » :
l .b. « Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini et les critères de pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques » ;
- l.d. « L évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À
cet effet. le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des
ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition... » ;
l .f. « Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé
humaine proxoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation... ».
Dans I article 7 bis paragraphe 2, « l'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine xisée au paragraphe l.d. est exécutée conformément aux principes de
bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 87/18/CEE du Conseil, du
18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur
les substances chimiques (JO n° L 15 du 17 janvier 1987) ».
Microbiologie pratique pour le laboratoire d’analyses ou de contrôle sanitaire
1.1.2. Extraits de la directive « cosmétique » et de ses modifications
La définition d’un produit cosmétique est extraite de la directive
« cosmétique », ainsi que des extraits en relation avec la santé humaine et la protection des consommateurs.
1.1.2.1. Définition d'un produit cosmétique
D’après l'article premier, « on entend par produit cosmétique toute substance
ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres
et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue
exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer et de les protège afin de les maintenir en bonne état, d’en modifier l’aspect ou de corriger les
odeurs corporelles ».
Une liste indicative par catégorie de produits cosmétiques est donnée dans
l’annexe 1 à cette directive.
! .1.2.2. Articles 2 et 7 bis
Selon I article 2, « les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de
la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu’ils sont appliqués
dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation,
compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que tout
autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de
tout autre responsable de la mise sur le marché communautaire de ces produits. »
Dans I article 7 bis paragraphe 1, « le fabricant ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d’un produit cosmétique
importé, s assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont.
à des tins de contrôle, aisément accès, à l adresse spécifiée sur l’étiquette conformément à I article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes » :
l .b. « Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini et les critères de pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques » ;
- l.d. « L évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À
cet effet. le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des
ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition... » ;
l .f. « Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé
humaine proxoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation... ».
Dans I article 7 bis paragraphe 2, « l'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine xisée au paragraphe l.d. est exécutée conformément aux principes de
bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 87/18/CEE du Conseil, du
18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur
les substances chimiques (JO n° L 15 du 17 janvier 1987) ».
